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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 16 avril 1988, est entrée en France le 3 juillet 2018, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2019. Le 24 janvier 2020, l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée au contentieux. Le 15 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêt du 8 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 20 juin 2025, le préfet du
Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est due en grande partie à l’examen de sa demande d’asile rejetée, et à son refus d’exécuter la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 24 janvier 2020. Si les enfants de Mme B…, sont scolarisés dans le système éducatif français, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine et que la cellule familiale s’y reconstitue, l’ex-époux de la requérante faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 8 juillet 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle s’occupe quotidiennement de sa mère, titulaire d’un titre de séjour, atteinte d’une tumeur cérébrale, elle n’a pas vocation à vivre avec sa mère et il n’est pas établi que cette dernière ne puisse bénéficier d’une telle assistance par une tierce personne. Enfin, ni son action de bénévolat ni la promesse d’embauche en qualité de cuisinière dont elle se prévaut, ne permettent de caractériser une intégration significative sur le territoire français. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et en l’absence de circonstances humanitaires et ou de motif exceptionnel, le préfet, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Si le préfet s’est également fondé, pour prendre la décision attaquée sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions visées aux points 4 et 6. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors utilement être invoqué.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux point 2 à 7, que le préfet du Bas-Rhin était fondé à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen attentif de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige.
En troisième lieu, compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressée avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Maire et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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