Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2604062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Ventre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche son compte ANEF, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition tenant à l’urgence est remplie ;
-la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont procédé à une remise fictive de son titre de séjour, ce qui a débloqué le compte ANEF de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 11 juillet 2000, après avoir obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2033, délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, la remise physique de ce titre de séjour ne s’est pas accompagnée d’une actualisation de son compte ANEF, de sorte que M. B… a été placé dans l’impossibilité de procéder à tout changement de situation ou de demander un document de voyage ou la nationalité française sur la plateforme informatique. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche son compte ANEF, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet fait valoir en défense que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’il a été procédé à la remise fictive du titre de séjour de M. B…, lui permettant de déposer une demande de changement d’adresse ou de procéder à des démarches administratives sur son compte ANEF. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des captures d’écran versées au débat par M. B… que le blocage de son compte ANEF est toujours persistant. Dès lors la requête n’est pas devenue sans objet.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le blocage du compte ANEF de M. B… l’empêche de solliciter un titre de voyage et de déposer une demande de naturalisation. Il est constant que cette situation contribue à la précarité de sa situation administrative. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure qu’il sollicite est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour l’intéressé de débloquer sa situation administrative. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche son compte ANEF, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse et de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage informatique persistant qui touche son compte ANEF, en lui permettant d’enregistrer son changement d’adresse, de déposer sa demande de document de voyage et de naturalisation.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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