Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2405278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 48 SI du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler l’ensemble des décision ministérielles de retraits de points dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, dès lors que le solde de points est redevenu positif ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 28 avril 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Cohen, conclut au maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’examen du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, les mentions relatives à la décision n° 48 SI du 22 août 2022 ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Le capital de points de son permis de conduire est de 12 points. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision n° 48 SI du 22 août 2022, ainsi que celles présentées tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portants retraits de points, et ses conclusions à fin d’injonctions, sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 48 SI du 22 août 2022, des décisions ministérielles de retrait de points, et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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