Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 Mme H… E… accompagnée de Francelia F… déclarée mineure, représentée par Me Ahamada demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3873 du 15 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant Madagascar comme pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pendant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en cas d’éloignement, d’ordonner son retour aux frais de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l’objet en vue de son éloignement imminent vers Madagascar ;
- l’arrêté méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il méconnaît la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’IRTF.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 février 2026 à 14h, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte, en présence de M. G… interprète en langue malgache qui a prêté serment..
Après avoir présenté son rapport et entendu :
- Me Ahamada qui ne formule pas d’observations, et s’en rapporte à la sagesse du tribunal,
- Me Benattia représentant le préfet de Mayotte qui reprend les termes du mémoire en défense et rappelle que le recours a été formé par Mme E…,
- Mme E… qui indique avoir voyagé avec Mme F… à la demande de la sœur de cette dernière, restée à Madagascar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, née le 14 avril 1999 à Madagascar a été appréhendée alors qu’elle était à bord d’une embarcation en compagnie de Mme F… en possession d’un acte de naissance, mentionnant une date de naissance le 29 juin 2009, non corroboré par un document d’identité supportant sa photographie. Mme E… demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
Concernant l’urgence :
3. La requérante a été placée en rétention administrative en vu de son éloignement imminent vers Madagascar ; elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai la concernant.
Concernant les conclusions à fins de suspension :
4. Mme E… se prévaut d’une vie privée et familiale sur le territoire, où résideraient selon les termes de la requête ses enfants. Toutefois elle se borne à produire en guise de justificatifs de cette vie familiale qu’un justificatif de domicile établi au nom de Mme A… B… et la copie du titre de séjour de cette dernière, de nationalité comorienne, sans que soient mis en évidence des liens entre les deux femmes, pas plus qu’elle ne produit de pièces concernant la présence de ses enfants sur le territoire français ni même attestant leur existence. Elle indique en outre à l’audience avoir pris en charge Mme F… majeure dans quatre mois, à la demande de la sœur aînée de cette dernière. A cet égard, les éléments d’information évoqués dans son mémoire en défense par le préfet de Mayotte, selon lesquels Mme E… a indiqué devant le juge judiciaire, être la tante de la jeune femme qui l’accompagne, dont les parents vivent à Madagascar, ne sont pas contestés. Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D…, qui ne fait pas la démonstration de l’existence de quelconques intérêts familiaux à Mayotte, n’est donc pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte manifestement illégale et disproportionnée à la vie privée et familiale qu’elle invoque ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, elle ne peut utilement faire état d’une atteinte à la liberté d’aller et venir qui, au regard de son caractère de mesure de police présuppose la régularité de la situation de celui qui s’en prévaut. Ainsi, le préfet de Mayotte a pu régulièrement prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre et lui rattacher Francelia Andirajanka ainsi que le commande l’intérêt supérieur de cette jeune femme entrée dans sa dix -huitième année dont toute la famille réside à Madagascar.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme E… doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que la somme de 2000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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