Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2429450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 12 mars 2026, la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, représentée par Me Sebbah, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % mise à sa charge sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts en complément des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, l’administrateur de l’État, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, qui a pour activité principale l’achat et la revente de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 en matière de TVA. A l’issue des opérations de contrôle, elle a, par une proposition de rectification du 13 décembre 2023, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement du a de l’article 1729 du même code. Par réclamation du 10 juin 2024, la société requérante a contesté l’application de la majoration de 40 %, mise en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2024. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 juin 2024, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
La société ne conteste pas les manquements relevés par le service en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, fondés sur l’application erronée du régime de la marge et sur la déduction de TVA sans justificatif. Pour établir leur caractère intentionnel, l’administration s’est appuyée, d’une part, sur la circonstance qu’en sa qualité de professionnel du négoce automobile, de sa connaissance de l’origine indiquée sur les certificats d’immatriculation des véhicules achetés en Allemagne et de la mention de la TVA sur les quitus et factures d’achat, la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE ne pouvait ignorer l’inapplicabilité du régime de TVA à la marge prévu à l’article 297 A du code général des impôts aux reventes desdits véhicules à ses clients. D’autre part, elle a relevé, s’agissant de la majoration appliquée au rappel de TVA relatif à la taxe déduite sans justificatif, que la requérante ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de l’enregistrement d’écritures dépourvues de justificatifs suffisants. Dans ces conditions, l’administration, qui a correctement établi le caractère intentionnel du manquement de la requérante à son obligation déclarative, était fondée à appliquer la majoration prévue au a de l’article 1729 du même code
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE et à l’administrateur de l’État, en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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