Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Erileri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. C’est l’arrêté attaqué.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne conteste pas les motifs de l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tirées de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle en France et de démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement représentait une menace à l’ordre public et que le risque de fuite était constitué dès lors qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut d’être muni d’un document de voyage en cours de validité et de justifier d’un lieu de résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, alors qu’il conduisait muni d’un permis de conduire délivré par les autorités algériennes. Toutefois, ces faits ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le comportement de M. C… constitue une menace à l’ordre public pour l’application des dispositions citées au point 6. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. C… ne justifie que d’une adresse de domiciliation administrative auprès d’un organisme associatif et non d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habilitation principale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que préfet de Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite était dès lors constitué. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
Pour interdire à M. C… tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que, résidant en France depuis 2020, il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France, et que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Comme exposé au point 7, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle, il n’établit ni même n’allègue disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. C… ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ou d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen. Dès lors, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Erileri et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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