Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2602064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B…, qui se présente comme une ressortissante comorienne née le 31 décembre 1995 à Marahare-Anjouan (Union des Comores), représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026/12199 du 17 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2014, qu’elle vit maritalement avec un compatriote en situation régulière, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et qu’ils élèvent ensemble les quatre enfants nés de leur union.
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans sa requête, la requérante soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’elle réside à Mayotte depuis 2014, qu’elle vit maritalement avec un compatriote en situation régulière, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et qu’ils élèvent ensemble les quatre enfants nés de leur union. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, sans même préciser l’identité du père de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme manifestement mal-fondées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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