Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2402447 du 3 décembre 2024 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2402447 du 3 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
l’ordonnance n° 2601258 du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. M. A… B…, ressortissant comorien, né le 6 février 2004, saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en vertu duquel celui-ci peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2402447 du 3 décembre 2025, le juge des référés a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2024 du préfet de Mayotte pris à l’encontre du requérant portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour et, d’autre part, enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… sous huit jours une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Toutefois, le préfet de Mayotte a exécuté l’ordonnance du 3 décembre 2024 en délivrant à l’intéressé, le 14 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 avril 2025 et en procédant au réexamen de sa situation, ce réexamen ayant donné lieu à un refus de séjour du 11 avril 2025 qu’il n’a pas contesté, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance n°2601258 du 1er avril 2026 du juge des référés rejetant la demande de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2026 pris à son encontre portant obligation de quitter sans délai. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n’aurait pas exécuté l’ordonnance du 3 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à la modification des mesures prononcées par le juge des référés et au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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