Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 20 mai 2025, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Pons, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2004, a fait l’objet d’un arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. La décision portant prolongation de l’interdiction de retour dont a fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 30 mai 2024, que cette décision est devenue définitive suite au rejet de son recours par un jugement du tribunal n° 2402916 du 31 juillet 2024, qu’il a été interpellé le 27 mars 2025 et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 30 mai 2024, que s’il déclare être entré en France en 2021 il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors qu’il dispose de fortes attaches en Tunisie et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et abus de confiance. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment qu’il serait fiancé à une ressortissante européenne avec qui il vit en concubinage ou que son grand-père vivrait en France sous couvert d’une carte de résident, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. D’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que la première interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. B le 30 mai 2024 a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire. D’autre part, à supposer que ces dispositions ou celles de l’article L. 612-6 de ce code soient applicables aux décisions portant prolongation d’une interdiction de retour, prises sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme en l’espèce, les seules circonstances que M. B serait entré en France à l’âge de 17 ans alors qu’il était encore mineur et qu’il projette de se marier au mois de juin 2025 avec une ressortissante européenne ne constituent pas une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. B soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec sa compagne avec laquelle ils ont un projet de mariage pour le mois de juin 2025, qu’il entretient des liens familiaux avec son grand-père qui vit en France sous couvert d’une carte de résident et qu’il n’a plus de contact régulier avec les membres de sa famille restés en Tunisie dès lors qu’il a quitté son pays d’origine alors qu’il était encore mineur. Toutefois, à supposer même que M. B se maintiendrait en France depuis le mois d’août 2021 soit depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée, alors qu’il a toutefois déclaré dans son procès-verbal d’audition avoir vécu en Belgique entre le mois de janvier 2022 et l’année 2023, la seule circonstance qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante européenne depuis le mois de février 2024, que son grand-père résiderait en France ou qu’il bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de mai 2024, ne sont pas suffisants à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, la circonstance qu’il serait arrivé en France à l’âge de 17 ans alors qu’il était encore mineur ne permet pas d’établir l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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