Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 20 mai 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025, le 12 mai 2025, le 13 mai 2025, le 15 mai 2025, et le 20 mai 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché de vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il vise une date de demande de renouvellement erronée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
— l’interdiction de retour est illégale par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de conclusions et moyens ;
— Que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Darmon, représentant M. D, qui soutient que l’intéressé conteste les faits pour lesquels il a été condamné et a de la famille en France ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2024, M. D, ressortissant capverdien, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait initialement été délivré sous la mention « conjoint d’une ressortissante de l’Union Européenne ». Par un arrêté du 22 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. A C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, qui justifie d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 du même jour, et librement accessible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, à l’effet de signer, notamment, les mesures en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dont le divorce de l’intéressé, les diverses condamnations pénales dont il a fait l’objet, notamment pour des faits de violences habituelles sur un mineur de moins de quinze ans, suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la décision en litige ne précise pas qu’il entretient des liens avec une ressortissante capverdienne, dont il a eu un enfant, il ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance du préfet.
5. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’acte en litige, il ne précise pas à quel titre cette commission aurait dû être saisie. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir de son arrivée sur le sol français, selon ses dires, en 2009, il ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d’une ancienneté de séjour ininterrompue d’au mois dix ans sur le territoire français.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient sans être contredit que l’arrêté en litige vise de manière erronée une date de demande de renouvellement au 3 octobre 2018, cette circonstance, qui est sans incidence sur le sens de la décision en litige constitue une simple erreur matérielle sans effet sur la légalité de l’acte. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En sixième lieu, M. D se prévaut des attaches qu’il a noué en France avec une ressortissante capverdienne dont il a eu un enfant et de sa contribution à l’entretien de cet enfant et des deux autres enfants de sa compagne. Il soutient par ailleurs ne plus avoir aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, compte-tenu de la nature et de la réitération, en dépit des peines de prison prononcées, des mises en cause et infractions pénales commises par l’intéressé : violence sur conjoint en 2014, violence aggravée et menace de mort sur majeur et violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans sur lequel il avait autorité en 2017, refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis, en 2019 et 2021, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique en 2021, l’arrête en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. En septième lieu, s’il résulte de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et si l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de demeurer auprès de ses parents, les stipulations de cet article ne s’opposent pas en l’espèce, compte-tenu de l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi, à l’éloignement de M. D.
9. En huitième lieu, compte-tenu de ce qui est dit plus haut, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire invoquée par le requérant pour fonder ses conclusions en vue de l’annulation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet doit être écartée.
10. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Compte-tenu de ce qui est dit précédemment, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
11. En dixième et dernier lieu, au regard de ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fins d’injonctions et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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