Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2512330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France dans la mesure où sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 16 août 2025 ; qu’il s’expose à une interpellation et à la notification d’une mesure d’éloignement ; qu’il a introduit sa demande de titre de séjour il y a plus de quatre années ; que son acte de naissance lui a été délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis plus de trois années ; qu’il a relancé l’administration à plusieurs reprises ; qu’il a sollicité un rendez-vous pour venir retirer sa carte de séjour, mais que son rendez-vous a été annulé au motif que sa carte n’était pas fabriquée ; qu’il se trouve dans une situation très précaire et risque d’introduire une rupture de droits aux répercussions importantes ; qu’il a travaillé du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025 en tant qu’ouvrier polyvalent du bâtiment ; qu’il est actuellement en recherche d’emploi et a contacté plusieurs agences d’intérim ; qu’il a été rayé de la liste des demandeurs d’emploi ;
— la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; à sa liberté de travailler et à son droit à l’éducation, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu’il bénéficie d’un droit au séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France dans la mesure où sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le
16 août 2025 ; qu’il s’expose à une interpellation et à la notification d’une mesure d’éloignement ; qu’il a introduit sa demande de titre de séjour il y a plus de quatre années ; que son acte de naissance lui a été délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis plus de trois années ; qu’il a relancé l’administration à plusieurs reprises ; qu’il a sollicité un rendez-vous pour venir retirer sa carte de séjour, mais que son rendez-vous a été annulé au motif que sa carte n’était pas fabriquée ; qu’il se trouve dans une situation très précaire et risque d’introduire une rupture de droits aux répercussions importantes ; qu’il a travaillé du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025 en tant qu’ouvrier polyvalent du bâtiment ; qu’il est actuellement en recherche d’emploi et a contacté plusieurs agences d’intérim ; qu’il a été rayé de la liste des demandeurs d’emploi.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. A dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article
L. 521-1 du code précité ou sur celui de le procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et que le requérant ne justifie pas que sa situation personnelle, familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512330
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