Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2601729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… B… d’évacuer sans délai le logement n°9 qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, mis à sa disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupante a refusé sans motif légitime le logement qui lui avait été proposé au titre du droit au logement opposable ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupante se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) à ce que le versement à son conseil d’une somme de 800 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa famille est dans une situation de vulnérabilité ;
- elle a refusé pour un motif légitime d’insécurité les deux logements proposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne, Mme A… B… a déposé au nom de sa fille une demande d’asile à laquelle il a été fait droit par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, s’est maintenue avec son enfant dans les lieux. Par une décision du 9 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 mars 2023 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette date a été reportée au 30 juin 2023. Mme B… a refusé le logement social, adapté à sa situation, qui lui avait été proposé au cours du mois de juin 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier qui a été notifié le 22 janvier 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… B… d’évacuer sans un délai le logement qu’elle occupe.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (…) peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 : « Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant reconnu la qualité de réfugié ou ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger. Celui-ci peut demander son maintien dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge, avec possibilité de prolonger cette période pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’OFII en application R. 552-13. Dans le cas où cette personne se maintient dans le lieu d’hébergement après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux lorsqu’elle bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. La fille de Mme B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 9 janvier 2023. L’intéressée, mère de trois enfants, a refusé, au cours du mois de juin 2025, la proposition d’un logement de type T4, adapté à sa situation, au motif qu’elle avait eu peur dans le quartier en raison de la présence de policiers et de vendeurs de stupéfiants. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément justificatif et de toute précision, que ce refus présenterait un caractère légitime. En tout état de cause, le délai de trois mois, prolongé de trois mois, à compter de la date de la fin de prise en charge a expiré. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B… occupe sans droit ni titre le logement n°9 mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille.
6. Si Mme B… fait valoir que sa famille est dans une situation de vulnérabilité en raison du jeune âge de ses enfants, cette circonstance n’est pas de nature à justifier leur maintien dans les lieux occupés au-delà du délai maximal de six mois résultant des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Le représentant de l’administration a précisé à l’audience que l’OFII évalue à 300 le nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône au 31 décembre 2025. Dans ces conditions, l’évacuation de Mme B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 9 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B…, dans un délai de six semaines du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique sous réserve d’un accès effectif de Mme B… et de ses trois enfants, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… de libérer, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe avec ses enfants dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 5 boulevard Fonscolombes à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, et sous la réserve énoncée au point 11, à l’expulsion de Mme B… et de ses enfants et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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