Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Vannier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, porte atteinte à son droit au séjour et entraîne un risque de suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10, L. 422-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet de police dans son arrêté du 17 juin 2025 est illégale pour les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de méconnaissance du principe du contradictoire, de défaut de base légale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête no 2516373 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, représentant M. B…, qui déclare expressément demander, à titre principal, la suspension de l’exécution implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, et à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise le 17 juin 2025, et abandonne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui soutient que la demande de titre de séjour présentée le 12 mars 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est toujours en cours d’instruction et n’a pas fait naître de décision implicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juillet 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… dirige sa requête contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a été expressément rejetée en cours d’instance par un arrêté du 17 juin 2025. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de police du 17 juin 2025, laquelle a la même portée que la décision remplacée.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été présentée le 12 mars 2025. En application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce n’est donc que le 12 juillet 2025 que cette demande sera implicitement rejetée par le silence gardé par le préfet de police. Il s’ensuit que le préfet est fondé à soutenir que, à la date de la présente ordonnance, aucune décision de rejet n’est née sur la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par M. B….
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du 17 juin 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » et aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; /2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
6. Aux termes de l’article R. 422-14 du même code, créé par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 et entré en vigueur le 16 juin 2025 : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il est constant que M. B… a été diplômé le 1er mars 2023 et n’a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées que le 10 juin 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision du 17 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentée par M. B… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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