Annulation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle réside en France depuis le 6 novembre 2021 et non depuis le 18 février 2022 comme l’a retenu à tort le préfet dans la décision contestée, dès lors que si elle a effectivement effectué un séjour de sept jours hors de France entre le 11 et le 18 février 2022, la brièveté de ce séjour ne peut avoir interrompu sa résidence sur le territoire national pour considérer qu’elle ne se serait pas installée, comme elle le soutient, depuis novembre 2021, soit depuis plus de trois ans ;
— le préfet aurait dû mentionner la présence en France de la quasi-totalité des membres de sa famille, et non se contenter d’une formule totalement stéréotypée aux termes de laquelle elle « ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, nonobstant la présence en France de ses filles et de sa fratrie », formulation qui caractérise également une erreur de fait substantielle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet, qui aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nonobstant le fait qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n’a aucunement fait mention des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans la décision attaquée ni dans le formulaire précisant les conditions de sa notification ;
— ce faisant, le préfet a méconnu ses droits à disposer d’une information essentielle, ce qui lui fait nécessairement grief, dès lors qu’elle pourrait ne pas pouvoir prouver l’exécution de sa mesure d’interdiction du territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 mars 1960, a sollicité le 29 juillet 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 426-20 de ce code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B a sollicité son admission au séjour en demandant, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du même code, ainsi qu’en attestent les termes du courrier du 16 juillet 2024, reçu le 29 juillet suivant, que son conseil a joint à l’appui du dossier de demande. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise pas l’article L. 426-20 précité, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est estimé saisi d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, a examiné la situation de Mme B au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers parents à charge d’un français et de son conjoint puis au regard de l’article L. 423-23 de ce code et enfin, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que la requérante ne remplit pas toutes les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 426-20 de ce code, une telle circonstance ne saurait, en tout état de cause, justifier l’absence d’examen par le préfet de cette demande d’admission au séjour en qualité de visiteur. Dans ces conditions, en s’étant abstenu d’examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de visiteur, au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des dispositions applicables. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Parcelle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Tiré
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- État de santé, ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Dérogatoire
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Élève ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Adoption ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Religion ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Groupe social ·
- Christianisme ·
- Peine capitale
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Construction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.