Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2304811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 8 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Pouille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 26 463 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification, d’une part, ne lui a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, et d’autre part, ne comportait pas la signature de son auteur tout comme la copie qui lui a été adressée en méconnaissance des mêmes dispositions ;
- la proposition de rectification irrégulièrement notifiée n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ; les impositions notifiées au titre des années 2019 et 2020 sont désormais prescrites ;
- le montant d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 a été déterminé à tort sur la base d’un quotient familial d’une seule part au lieu de trois parts, en omettant de prendre en compte les quatre enfants à sa charge ;
- elle justifie de frais réels professionnels à hauteur de 17 498 euros, dont 8 500 euros de frais kilométriques, au titre de l’année 2020, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale ;
- ses locataires ne lui ont pas versé les loyers dus au titre de l’année 2019 ce qui justifie l’absence de déclaration de revenus fonciers au titre de l’année 2019 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires versées à ses parents au titre des années 2019 et 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 28 septembre 2025, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante a bénéficié d’un dégrèvement d’une somme de 7 666 euros suite à l’admission des demi-parts de quotient familial pour ses deux enfants à charge ;
- les moyens soulevés par Mme C… sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations sur le revenu des années 2019 et 2020 à la suite duquel l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 8 novembre 2022, des rehaussements au titre du quotient familial, des frais réels des salariés, des revenus fonciers, des pensions alimentaires et des frais de scolarité. En l’absence de réponse de Mme C…, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023 à hauteur de 26 463 euros, soit 13 429 euros pour l’année 2019 et 13 034 euros pour l’année 2020. Par une réclamation contentieuse du 8 mars 2023, réceptionnée le 17 mars suivant, Mme C… a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par une décision du 17 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour un montant total de 26 463 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 12 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à Mme C… un dégrèvement, en droit et en pénalité, au titre des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de la somme de 7 666 euros, les demi-parts de quotient familial ayant été admises pour les enfants mineurs de la requérante nés en 2004 et 2007. Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C… sont par suite devenues sans objet à concurrence de cette somme. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. La requérante soutient qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification du 8 novembre 2022 et qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boite aux lettres. Toutefois, l’accusé de réception produit dans la présente instance par la requérante indique que le pli a été présenté en vain le 22 novembre 2022 et a été retourné au centre des finances publiques de Corbeil-Essonnes avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, au regard de ces mentions, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement adressé à Mme C… la proposition de rectification rectificative du 8 novembre 2022. Cette branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la copie de la proposition de rectification qui lui a été adressée à sa demande le 10 février 2023 n’est pas signée et l’a privée de la garantie substantielle de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la proposition de rectification du 8 novembre 2022, qui comporte la signature de son auteur, a été régulièrement notifiée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la copie numérique de la proposition qui a été transmise à la demande de Mme C… n’est pas signée est sans incidence sur la régularité de la procédure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». A… termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ».
8. En l’espèce, l’administration fiscale a régulièrement notifié à la requérante, dans le délai de reprise, la proposition de rectification du 8 novembre 2022, qui était suffisamment motivée. La circonstance qu’elle a ultérieurement, à la suite de l’interlocution, transmis à nouveau une copie de la proposition de rectification dépourvue de signature à la requérante est sans incidence sur le caractère interruptif de la proposition de rectification à l’égard des impositions établies en 2019 et 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 8 novembre 2022 n’a pas eu d’effet interruptif de prescription, dès lors que la procédure de rectification lui a été régulièrement notifiée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du calcul du quotient familial :
9. A… termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. / (…) ». A… termes de l’article 193 ter de ce code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A… termes du I de l’article 194 du même code : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (…). Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (…) ». A… termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) ».
10. Si Mme C… a mentionné dans ses déclarations de revenus 2019 et 2020 dans la rubrique « Personnes à charge – Enfants en résidence alternée ou à charge partagée » les deux enfants mineurs de son conjoint, Mathieu et Maïlys D…, il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait du jugement du 18 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny que la résidence des deux enfants a été fixée chez leur mère, M. D… disposant d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des weekend et vacances scolaires. Par suite, ces enfants sont réputés être à la charge de leur mère. En outre, si Mme C… évoque la charge financière de ces enfants, elle n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption instituée par les dispositions précitées du I. de l’article 194 du code général des impôts. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de ce chef de rectification.
S’agissant des frais professionnels réels :
11. A… termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit établir tant la réalité des déplacements et autres dépenses allégués que leur caractère professionnel et fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
13. Mme C… demande la déduction, pour le calcul de son revenu imposable de l’année 2020, de frais de déplacement entre sa résidence et ses deux lieux de travail, qu’elle évalue à un montant de 8 501 euros au titre de 23 102 kilomètres parcourus pour ses trajets quotidiens, respectivement 5 306 euros au titre de 13 330 kilomètres parcourus avec un véhicule de la marque Peugeot, et 4 412 euros au titre de 9 772 kilomètres parcourus avec un véhicule de la marque Fiat. A l’appui de sa demande, la requérante produit un tableau récapitulatif de ses déplacements accompagné de tableaux signés par ses employeurs attestant de ses horaires de présence, ainsi que des justificatifs de nécessité de déplacements professionnels entre 20 heures et 6 heures pour son emploi de surveillante de nuit établies par son employeur lors de l’épidémie de covid-19, les cartes grises des véhicules, une facture d’entretien du 19 septembre 2020 et le certificat de cession du véhicule de la marque Peugeot du 18 octobre 2020. Toutefois, ces pièces, ne permettant pas d’établir la réalité des kilomètres parcourus avec chacun des véhicules pour des motifs professionnels, c’est à bon droit que l’administration n’a pas admis la déduction des frais exposés à raison de l’utilisation de ces deux véhicules.
S’agissant des revenus locatifs :
14. A… termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a De l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ; / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; / c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres. / 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (…) ». A… termes de l’article 28 de ce code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». A… termes de l’article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / (…) ».
15. Pour l’application de ces dispositions, un propriétaire n’ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l’absence de circonstance indépendante de sa volonté l’ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d’une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers.
16. En l’espèce, Mme C… est propriétaire d’un logement situé au 120 rue de Beaumont du Gâtinais à Le-Mee-sur-Seine. Elle a donné à bail ce logement à M. et Mme B… pour un loyer de 950 euros par mois, et soutient que ces derniers ne lui ont pas payé de loyers pour l’année 2019, raison pour laquelle elle n’a pas déclaré de revenus fonciers pour l’année 2019.
17. Toutefois, il résulte de l’instruction, que si Mme C… produit un commandement à payer au titre des loyers et charges impayés au 18 juillet 2019 pour un montant de 5 129,36 euros, elle n’établit pas que cette somme n’a pas été réglée ultérieurement, ni que les loyers du 19 juillet au 31 décembre 2019 n’ont également pas été payés. De plus, le relevé comptable accompagnant le commandement à payer indique que les locataires ont versé à Mme C… la somme de 1 000 euros le 20 mars 2019 et de 1 000 euros le 11 avril 2019. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C… n’a pas mis en œuvre la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer, la requérante ayant déclaré des revenus locatifs de ces mêmes locataires en 2020, 2021 et 2022. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rectifié les revenus fonciers de l’intéressée pour l’année 2019. Par ailleurs, en se bornant à critiquer la méthode de reconstitution de ces revenus fonciers sans soutenir que celle-ci serait radicalement viciées ou trop sommaire, Mme C… ne conteste pas utilement le montant retenu par l’administration fiscale.
S’agissant des pensions alimentaires :
18. A… termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / II Des charges ci-après (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (…) ». A… termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
20. En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause les déductions des sommes que Mme C… a déclarées au titre des pensions alimentaires versées à ses parents résidant en Côte d’Ivoire, 6 800 euros en 2019, soit respectivement 3 320 euros pour son père et 3 480 euros pour sa mère, et 6820 euros en 2020, soit respectivement 3 340 euros pour son père et 3 480 euros pour sa mère. La requérante soutient que les déductions des pensions alimentaires sont justifiées par l’état de nécessité de ses parents.
21. Toutefois, pour établir l’état de nécessité de ses parents résidant en Côte d’Ivoire, la requérante se borne à produire les certificats de non-imposition de son père et de sa mère des années 2022, 2021 et 2020, une attestation de non-revenu de son père du 23 mai 2023 contresignée par un agent municipal de la commune de Cocody, en Côte d’Ivoire, ainsi que trois attestations datées de mai et juin 2023 de sa sœur, son frère et son père, indiquant dans des termes vagues et peu précis que les sommes versées servent aux « besoins essentiels » de ses parents. Ces documents, en l’absence de tout élément sur le patrimoine, les conditions de vie et les charges de la vie courante des parents de la requérante, ne suffisent pas à établir que ces derniers seraient dans un état de besoin au sens des dispositions du code civil précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les montants en litige ne pouvaient être déduits par Mme C… sur le fondement du 2° du II. de l’article 156 du code général des impôts de ses revenus imposables au titre des années d’imposition en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à hauteur des montants dégrevés, en cours d’instance, de 7 666 euros en droits, intérêts et majorations.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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