Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 mai 2025, n° 2402624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 16 mars 2024 par laquelle ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3 et 1 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 septembre 2023, 26 novembre 2022, 2 octobre 2022, 24 juillet 2022, 17 juillet 2022, 22 février 2022, 16 novembre 2021 et 19 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de restituer lesdits points sur son permis de conduire dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont intervenues suie à une procédure irrégulière ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des décisions 48 SI et de retrait de points suite à l’infraction commise le 17 juillet 2021, à l’irrecevabilité s’agissant des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises les 26 novembre et 2 octobre 2022 et 19 juin 2021, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. C a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 16 mars 2024 par laquelle ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3 et 1 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 9 septembre 2023, 26 novembre 2022, 2 octobre 2022, 24 juillet 2022, 17 juillet 2022, 22 février 2022, 16 novembre 2021 et 19 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que les points supprimés suite aux infractions commises les 26 novembre et 2 octobre 2022 et 19 juin 2021 ont été rétablis sur le permis de conduire du requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation afférentes sont donc irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que le point supprimé suite à l’infraction commise le 17 juillet 2022 a été rétabli sur le permis de conduire du requérant et que la décision 48 SI contestée a été abrogée postérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation afférentes sont donc devenues sans objet.
Sur les surplus des conclusions :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 16 novembre 2021 :
5. En premier lieu, cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, que l’intéressé a signé. Il a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En second lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points. En l’espèce la mention AM inscrite sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant s’agissant de ladite infraction permet d’en établir la réalité.
S’agissant des infractions commises les 24 juillet et 22 février 2022 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B que les infractions susvisées ont été relevées par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d’établir que M. B a reçu les avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que les avis reçus n’auraient pas comporté cette information. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondantes doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté. Par ailleurs le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit la réalité des infractions.
S’agissant de l’infraction commise le 9 septembre 2023 :
8. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction susvisée, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé », du 8 décembre 2023. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date à laquelle il a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à ladite infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière. La mention AM inscrite sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant s’agissant de ladite infraction permet d’en établir la réalité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées au point 3 et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées au point 3.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l "intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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