Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2022, 30 octobre 2025 et 22 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 13 juillet 2022 ainsi que la décision du 14 août 2022 par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de communiquer les motifs de sa décision ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de son exposition aux produits ionisants, et de
5 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices liés à l’exposition aux huiles minérales, majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 11 mai 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge du ministère des armées la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivant et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité par l’absence de mise en œuvre des mesures de prévention des risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants et par l’absence de mise en œuvre des mesures de prévention des risques inhérents à l’emploi et à la manipulation des huiles minérales ;
- la carence fautive de l’Etat lui a causé un préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 11 décembre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevalier, représentant la requérante, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ouvrière d’Etat, affiliée au ministère des armées, a été mise à disposition de la société DCAN, devenue société Naval Group au sein de l’établissement de Toulon de 1987 à 2020 en qualité de mécanicienne de maintenance jusqu’en 1991, en qualité d’ouvrier des techniques de laboratoire jusqu’en 2011 et enfin en tant que chef d’équipe encadrant les métiers de mécaniciens, hydrauliciens et spécialistes de laboratoire jusqu’à son admission anticipée à la retraite au titre de l’amiante le 30 juin 2020. Par un courrier du
11 mai 2022, Mme B… a demandé au ministre des armées la réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de son exposition prolongée et sans protection aux rayonnements ionisants et à la manipulation de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre des armées. Par un courrier du 13 juillet 2022, l’intéressée a sollicité la communication des motifs fondant la décision implicite de refus. La requérante demande la réparation du préjudice moral d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence résultant de son exposition dans le cadre de son activité professionnelle aux rayonnements ionisants et à la manipulation de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme B… à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». L’article L. 4121-2 du même code dispose que : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; (…) 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. Il leur incombe de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte-tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
5. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En ce qui concerne la période en litige :
6. Il est constant que le décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale DCNS prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat, qui a perdu la qualité d’employeur, pour la période postérieure au 31 mai 2003.
En ce qui concerne l’exposition aux rayonnements ionisants pour la période antérieure au 31 mai 2003 :
S’agissant de la carence fautive :
7. Il résulte de l’instruction, notamment des « fiches emploi nuisance » établies le 9 mars 2009 ainsi que de l’attestation établie par l’employeur le 8 juin 2021, non sérieusement contestée, que l’intéressée, alors mécanicienne de maintenance puis ouvrière des techniques de laboratoire, a été exposée aux rayonnements ionisants de catégorie B entre 1988 et 2002. Si l’attestation fait état de mesures de formation et d’un suivi dosimétrique individuel, les périodes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas précisées alors qu’il résulte des attestations concordantes des collègues de l’intéressée pendant cette période qu’ils n’ont été équipés de gants et de combinaisons jetables qu’à partir de 2009 afin de les protéger des projections d’huiles et de graisses minérales manipulés, sans au surplus, qu’il ne soit établi que cet équipement était de nature à les protéger des rayonnements ionisants. Dans ces conditions, et bien que les fiches de nuisance versées à l’instance ne mentionnent pas, comme le soutient la requérante, les doses d’exposition en millisievert permettant d’établir avec certitude que les doses d’exposition ont été respectées, dès lors que l’exposition prolongée, même à faible dose, peut avoir des effets dangereux et amener à développer des pathologies notamment de type cancérogène, la requérante est fondée à soutenir que l’Etat a manqué à son obligation de protection en tant qu’employeur entre 1988 et le
31 mai 2003.
S’agissant du préjudice d’anxiété :
8. Il résulte notamment du tableau n° 6 des maladies professionnelles publié par l’ Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants que les affections aux délais de prise en charge supérieur ou égal à cinq ans telles que la blépharite, la conjonctivite, la cataracte, les radiodermites chroniques, les radiolésions chroniques des muqueuses, la radionécrose osseuse, la leucémie, le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ou le sarcome osseux, sont également les affections les plus graves et difficilement curables voire incurables. Bien qu’aucune anomalie n’ait été relevée dans le bilan biologique de l’intéressée depuis son admission à la retraite, y compris lors de la dernière visite de surveillance le 4 juillet 2025, il ressort des certificats médicaux ainsi que des témoignages concordants de l’intéressée et de son époux que Mme B… est affectée d’un syndrome anxieux caractérisé par un stress, une fatigue chronique et une irritation constante depuis la visite médicale de juin 2020 à la suite de laquelle elle a appris l’ampleur des risques médicaux auxquels elle est exposée. Dans ces conditions et alors que le ministre des armées ne conteste pas utilement la réalité ni l’ampleur du préjudice, la requérante est fondée à soutenir qu’elle subit un préjudice d’anxiété résultant de la carence fautive de l’Etat employeur à l’avoir exposée irrégulièrement aux rayonnements ionisants dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant au principal à la somme de
10 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
9. A supposer que la requérante a entendu solliciter la réparation de ce chef de préjudice, la réalité n’en est ni établie ni même alléguée.
En ce qui concerne l’emploi et la manipulation des huiles minérales pour la période antérieure au 31 mai 2003 :
10. En premier lieu, Mme B… soutient avoir été irrégulièrement exposée, par manipulation ou par inhalation, de manière prolongée au cours de sa carrière à des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques telles que les hydrocarbures, des solvants, le chlore, les chlorures minéraux, les poussières de fer et de métaux durs frittés, les mastics, résines, fibres céramiques ou synthétiques, décapants, toluène, acétone, peintures et huiles diverses. La requérante soutient avoir développé une anxiété à l’idée de contracter des maladies résultant de cette exposition irrégulière telles que des papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses, une dermite irritative, des lésions eczématiformes, un granulome cutané avec réaction giganto-folliculaire, ou encore une insuffisance respiratoire. Cependant, pour seul élément de nature à établir la réalité et la gravité de ces affections, l’intéressée verse à l’instance le tableau n° 36 des maladies professionnelles publié par l’INRS, relatif aux affections provoquées par les huiles ou graisses d’origine minérale ou de synthèse. Il en résulte que, pour déplorable que soit les conséquences de ces affections, le délai de prise en charge, c’est-à-dire, le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, varie pour chacune de 7 jours à 6 mois. Dès lors, l’Etat n’étant plus l’employeur de la requérante depuis le 31 mai 2003 et, au demeurant, la requérante ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis le 30 juin 2020, cette dernière n’établit pas être exposé à un risque depuis l’expiration du délai de prise en charge. Dans ces conditions, ni la réalité ni la gravité des affections susceptibles d’être engendrées par l’emploi et la manipulation des huiles minérales n’est établie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’emploi et de la manipulation des huiles minérales.
11. En second lieu, si Mme B… soutient avoir été exposée de manière prolongée à la poussière d’amiante et avoir été admise, à ce titre, au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité à compter du 1er juillet 2020, il ne résulte pas de la demande indemnitaire préalable ni des conclusions de la requête que la requérante a entendu solliciter l’indemnisation du préjudice d’anxiété résultant de cette exposition. En tout état de cause, il est constant que l’intéressée a signé un protocole transactionnel avec son employeur en 2019 visant à l’indemniser des préjudices résultant de son exposition aux poussières d’amiante.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’elle subit à la suite de son exposition prolongée à des rayonnements ionisants.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 10 000 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 13 mai 2022, et à la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2023 et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’instance :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (ministère des armées) une somme de 2 000 euros au bénéfice de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère des armées) est condamné à payer à Mme B… la somme de
10 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022 et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 14 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat (ministère des armées) versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… épouse B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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