Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2304424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur ;
— l’identité de l’agent ayant procédé à la notification des arrêtés en litige n’est pas identifiable ;
— les décisions contenues dans ces arrêtés sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’elles sont exclusivement fondées sur l’existence d’une première décision préfectorale de janvier 2022 dont il n’a pas eu connaissance et qui n’a pas été soumise au contradictoire ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent les article L. 435-3, L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— et les observations de Me Laurent Neyrat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen se disant né le 20 juillet 2005, a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 25 octobre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces différentes décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2304424 formée par M. A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté n° 2023/304 du 25 octobre 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La délivrance ou le renouvellement à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que sa minorité serait fortement remise en question au vu de l’évaluation de trois départements l’ayant tous successivement reconnu majeur et qu’il ne démontrerait pas qu’il était mineur lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en assistance éducative du 22 mars 2022, la Cour d’appel de Nîmes a constaté la minorité de M. A et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard jusqu’à sa majorité et, qu’ainsi que le soutient le requérant, le préfet du Gard ne produit aucune des évaluations effectuées par les conseils départementaux de Charente-Maritime, de Haute-Saône et du Gard qui sont visées dans l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’aucune analyse documentaire visant à rechercher une fraude sur les documents d’état-civil produits par M. A n’a été diligentée malgré une saisine du procureur de la République. Dans ces conditions, le préfet du Gard ne présente pas d’éléments de nature à renverser la présomption légale d’authenticité des documents d’état-civil produits par M. A qui confirment sa date de naissance et, par conséquent, sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour pour ces motifs, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Laurent Neyrat, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 25 octobre 2023 est annulé en tant qu’il refuse à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laurent Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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