Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2204955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) L' Ecrin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) L’Ecrin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui octroyer l’aide « coûts fixes – consolidation » au titre du mois de février 2022.
Elle soutient que toutes les démarches qu’elle a effectuées auprès de l’administration fiscale entre le 7 juin 2022 et la date de la décision attaquée, en particulier celles effectuées après le 15 juin 2022, s’inscrivent dans le cadre d’une seule demande d’aide déposée le 7 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, l’administratrice de l’Etat chargée de la Direction des grandes entreprises s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que si la demande déposée par l’EURL L’Ecrin le 1er juillet 2022 était tardive, justifiant la décision de rejet du 4 juillet 2022, pour autant, celle-ci semble éligible au versement de l’aide « couts fixes consolidation » au titre du mois de février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL L’Ecrin exerce une activité de « bar, night-club ». Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » au titre du mois de février 2022.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, modifié par le décret du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l’aide dite « couts fixes consolidation » instaurée par le décret du 2 février 2022 : " Ibis. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er di décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d’une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du présent décret, est négatif.. / II. – Au sens du présent décret : / () / – l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation est l’excédent brut d’exploitation tel qu’il est calculé conformément à l’annexe du présent décret. "
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, modifié par le décret du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l’aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret du 2 février 2022 : « () / I bis. – La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. / () ». Et aux termes d’une communication de la commission européenne n° 2021/C 473/01 du 18 novembre 2021 publiée au journal officiel de l’Union européenne le 24 novembre 2011, la date limite d’octroi des aides liées à la pandémie de Covid-19 a été fixée au 30 juin 2022.
4. Il est constant que l’EURL L’Ecrin a été créée avant le 1er janvier 2019, qu’elle exerce une activité entrant dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, que la perte du chiffre d’affaires subi au cours du mois de février 2022 est supérieure à 50 % et que son excédent brut d’exploitation « coûts fixes et consolidation » est négatif au titre du mois de février 2022 concerné par la demande d’aide.
5. Pour rejeter, par la décision attaquée du 4 juillet 2022, la demande d’aide formée par l’EURL L’Ecrin au titre du mois de février 2022, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que ladite demande a été déposée après le 15 juin 2022, date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide, et le 30 juin 2022, date limite d’examen par l’administration fiscale des dossiers de demande d’aide.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juin 2022, la société requérante a sollicité l’aide « coûts fixes – consolidation » pour un montant de 3 792 euros au titre du mois de février 2022. Par une décision du 14 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu’elle avait commis une erreur dans le calcul de l’excédent brut d’exploitation. Le 22 juin 2022, l’EURL L’Ecrin a de nouveau sollicité l’aide « coûts fixes consolidation ». Par un courriel du 23 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande, au motif qu’elle avait droit à une aide d’un montant de 3 496 euros, et non de 3 580 euros comme mentionné dans sa demande, et l’a invitée, afin de pouvoir à nouveau instruire sa demande, à redéposer, au plus tard le 25 juin 2022, une demande mentionnant ce montant via sa messagerie professionnelle « dépôt de documents », le dépôt de formulaire n’étant plus possible en ligne depuis le 15 juin 2022 minuit. Si la société requérante indique avoir procédé à un tel dépôt le 24 juin 2022, elle admet que l’historique de ce compte professionnel consultable dans son espace « impôts professionnels » n’en a conservé aucune trace. Le 1er juillet 2022, elle a à nouveau déposé une demande d’aide « coûts fixes consolidation », qui, postérieure au 25 juin 2022, doit être regardée comme une nouvelle demande et non comme un simple échange d’informations s’inscrivant dans le cadre de la demande formée le 7 juin 2022. Cette nouvelle demande ayant été formée postérieurement au délai imparti par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 2 février 2022, modifiées par le décret susvisé du 2 mai 2022 ayant prolongé, au titre de février 2022, l’aide dite « coûts fixes consolidation » ainsi instaurée, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a rejetée pour tardiveté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL L’Ecrin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL L’Ecrin et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé de la Direction générale des entreprises et de la Direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Turquie ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Consultant ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Décision administrative préalable
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Qualité pour agir ·
- Mer ·
- Mandat ·
- Usage personnel ·
- Navire
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Décret n°2022-768 du 2 mai 2022
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.