Annulation 15 juin 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 juin 2023, N° 2300311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juin 2024, 29 juillet 2024 et le 23 mai 2025, M. D C, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un visa de retour, préalablement à la délivrance, à titre principal, d’une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre la procédure de complément d’information ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas visées et que le préfet ne motive pas ce point dans sa décision ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 10 g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, alors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour l’obtenir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour valable dix ans en application de l’article 10 g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou, à tout le moins, se voir renouveler son titre de séjour valable un an en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 août 1983, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a épousé, en 2015, Mme F A B, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 janvier 2026, avec laquelle il a eu six enfants nés sur le territoire français. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier, délivré le 22 mai 2019, expirait le 21 mai 2020. Le 5 octobre 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve, pour des faits de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours et violences sans incapacité commis sur son épouse. Il a été incarcéré, du 13 mai 2019 au 17 août 2019, en centre de semi-liberté à Lyon. Le 29 juin 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 30 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2300311 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon, lequel a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C et, dans l’hypothèse où il envisagerait à nouveau de refuser de délivrer à l’intéressé la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de procéder, préalablement à sa décision, à la saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme E, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers, à l’éloignement avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu d’évoquer tous les éléments de la situation de l’intéressé, n’aurait pas, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public, le préfet, après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, s’est notamment fondé sur l’interpellation de M. C pour des faits de vol survenus le 28 et le 29 mai 2023, M. C ayant, avec l’aide d’un complice, brisé une fenêtre et s’étant emparé de plusieurs armes à feu. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 décembre 2023, le préfet a sollicité la direction départementale de la sécurité publique et le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin que lui soit apporté un complément d’information sur ces faits. Si seuls les services de la direction départementale de la sécurité publique lui ont fait parvenir les procès-verbaux d’interpellation et d’audition de M. C, établis les 29 et 30 mai 2023 par les policiers du commissariat de Chalon-sur-Saône, la circonstance qu’aucune réponse n’ait été apportée au préfet par le tribunal judiciaire n’a privé M. C d’aucune garantie et n’a pas été de nature, en l’espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu’il ressort des procès-verbaux précités que M. C a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que la décision attaquée se fonde sur cette seule circonstance, et non sur une éventuelle condamnation, pour considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas mis en œuvre la procédure de complément d’information, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, au regard notamment de la condamnation dont il a fait l’objet, le 5 octobre 2018, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve pour des faits de violences sans incapacité et de violences ayant entrainé une incapacité temporaire inférieure à huit jours sur conjoint. La décision attaquée mentionne également les faits de vol aggravé par deux circonstances que l’intéressé a reconnu lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Chalon-sur-Saône le 30 mai 2023.
8. D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . L’article 11 de cet accord stipule également que : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
10. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et qu’il est marié, depuis 2015, à Mme A B, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 janvier 2026. Le couple a eu six enfants, nés en France, mineurs à la date d’intervention de la décision attaquée. La communauté de vie entre les époux s’est interrompue en raison de l’incarcération de M. C, du 13 mai 2019 au 17 août 2019, en centre de semi-liberté à Lyon, mais elle a repris à compter du mois de février 2022, ainsi que cela ressort de l’attestation établie par Mme A B le 2 janvier 2023, et elle s’est prolongée au moins jusqu’à la date d’intervention de la décision attaquée. Il n’est, par ailleurs, pas contesté par le préfet que M. C a maintenu une relation privilégiée avec ses enfants et a continué à participer à leur éducation y compris pendant son incarcération sous le régime de la semi-liberté et jusqu’au terme de la mise à l’épreuve. Cependant, M. C a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 29 septembre 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ainsi que, par un jugement de la même juridiction du 5 octobre 2018, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve, pour des faits de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours et violences sans incapacité commis sur son épouse dans le courant du mois de mai 2018 jusqu’au 30 mai 2018 et le 3 octobre 2018. En outre, l’intéressé a été interpellé, le 29 mai 2023, par les agents du commissariat de police Chalon-Sur-Saône, pour des faits de vol par effraction en réunion. Il est constant que l’intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment indiqué, lors de son audition le 30 mai 2023 par les services de police, qu’il avait volé des couverts ainsi que des armes, ramené l’ensemble des objets dérobés par lui-même et son complice à son domicile familial et avoir agi car il avait besoin d’argent. A cet égard, si la commission du titre de séjour, dans son avis du 16 février 2024, a rendu, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable au renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. C pour une durée d’un an, cet avis ne lie pas le préfet. Par ailleurs, il est constant que tant les enfants de M. C que son épouse possèdent la nationalité tunisienne, la cellule familiale étant, dès lors, susceptible de se reconstituer en Tunisie, nonobstant la circonstance que Mme A B réside régulièrement en France et y exerce un emploi stable. Enfin, si M. C produit à l’appui de sa requête une attestation de formation initiale de sauveteur secouriste du travail en date du 15 mai 2024, une attestation de réussite au Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des engins de chantier conformément à la recommandation CNAM-TS R 482 en date du 3 mai 2024 ainsi qu’une carte d’identification professionnelle BTP du 8 mars 2024 portant la mention « salarié intérimaire », ces documents sont récents et ne justifient pas d’une insertion professionnelle significative au sein de la société française, pas davantage que les contrats de travail versés au dossier, conclus pour de courtes périodes de quelques mois, ou en intérim, au cours des années 2020 et 2021 et entre les mois de mars et de mai 2024, dans le secteur du bâtiment. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, et notamment des troubles graves, répétés et récents portés par M. C à l’ordre public, le préfet n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, enfin, que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
12. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que l’intéressé n’établit pas que ses enfants ne pourraient suivre, en Tunisie, une scolarité équivalente à celle qu’ils pourraient suivre en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, M. C n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, n’aurait pas, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
16. D’une part, en application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article L. 613-1 précité ne caractérise pas un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre ni, en tout état de cause, un vice de procédure.
18. En l’espèce, la décision attaquée mentionne la durée de présence en France de M. C, les conditions de son séjour, la nationalité de ses enfants, ses liens personnels et familiaux, son insertion sociale et professionnelle et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Elle souligne, par ailleurs, que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle conclut que le rejet de la demande de titre de séjour de M. C, en l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français, justifie qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme ayant, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. C pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. () ». Les stipulations précitées de l’article 10 qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
20. Par ailleurs, aucune disposition de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prive l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le titre de séjour de dix ans prévu par l’article 10 de l’accord lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que cette délivrance n’est subordonnée qu’à cinq années de résidence régulière ininterrompue. Lorsque l’administration oppose à l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour un motif tiré de la menace que son comportement constitue pour l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
21. Ainsi que cela a été dit au point 11 du présent jugement, eu égard aux troubles graves, répétés et récents portés par M. C à l’ordre public, la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour valable dix ans en application de l’article 10 g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, doit être écarté. Par ailleurs, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté
22. En sixième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
23. Dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Dès lors qu’il n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
bmk
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