Rejet 5 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2210201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2022, le 15 janvier 2023, le
20 avril 2023 et le 2 août 2024, la société Eveha, représentée par Me Kurt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du contrat conclu entre la commune et l’Institut national de recherche et d’archéologie préventive ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Boupère la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune du Boupère a commis une faute en attribuant le marché à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) dès lors que cet établissement public intervient dans des conditions qui faussent la concurrence ; l’INRAP use de pratiques anticoncurrentielles et ne tient pas une comptabilité analytique séparant ses missions de service public et ses opérations économiques sur le marché concurrentiel ;
— elle a commis une faute en s’abstenant de contrôler la sincérité de l’offre de prix de l’INRAP dès lors que l’offre était inférieure de 27,7% à celle de la société Eveha et qu’il appartenait au pouvoir adjudicateur de s’assurer que l’ensemble des coûts directs et indirects avaient été pris en compte pour fixer ce prix ;
— elle avait une chance sérieuse d’obtenir le marché ainsi conclu au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est fondée à solliciter son indemnisation du manque à gagner qu’elle a subi en raison de son éviction irrégulière, lequel doit être déterminé en fonction du taux de marge net additionnel de 20% qu’aurait généré cette opération si elle avait obtenu le marché et des frais engagés pour la présentation de l’offre, à hauteur de 56 523,06 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 4 juillet 2024, la commune du Boupère, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eveha au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Eveha n’établit pas que l’INRAP a commis des pratiques anticoncurrentielles alors qu’aucune décision de l’Autorité de la concurrence ni de la Commission européenne n’a confirmé l’existence de telles pratiques ;
— les documents de présentation de l’offre de l’INRAP étaient suffisants pour justifier de sa sincérité et de la prise en compte de tous les coûts directs et indirects ; elle n’a pas commis de manquement aux obligations de mise en concurrence ;
— le montant de l’indemnisation sollicité n’est pas justifié.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Poirier, représentant la société Eveha, et de Me Tertrais, représentant la commune du Boupère.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Boupère a engagé une procédure de consultation en vue de la passation d’un marché public de travaux portant sur les fouilles archéologiques préventives sur le périmètre du projet d’extension d’une école. Par un courrier du 11 mars 2021, la société Eveha a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du projet à l’INRAP. Par un courrier du
28 avril 2022, la société Eveha a demandé à la commune la somme de 54 023 euros à lui verser au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la conclusion irrégulière du contrat et de son éviction. Par un courrier du 14 juin 2023, la commune a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Eveha demande de condamner la commune du Boupère à lui verser la somme de
56 523,06 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, si une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ce n’est qu’à condition que sa candidature réponde à un intérêt public et qu’elle ne fausse pas les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans qu’elle bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
3. D’autre part, lorsque le prix de l’offre d’une personne publique candidate est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l’offre de la personne publique est retenue et si le prix de l’offre est contesté dans le cadre d’un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir cette offre, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la personne publique candidate.
4. Il résulte de l’instruction que les critères d’attribution du marché comprenaient le prix de l’offre, pondéré à 40%, et sa valeur technique, pondéré à 60%. La société Eveha a obtenu 58 points sur la note technique et 28,91 points sur le prix. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Eveha s’élevait à 270 115,30 euros et celle de l’INRAP à 195 233,28 euros. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, concernant la tranche ferme, l’écart de prix entre l’offre de la société Eveha et celle de l’INRAP n’est que de 6,7% et, concernant les tranches conditionnelles, le prix de l’offre d’une troisième candidate est comparable au prix proposé par l’INRAP, alors que le prix de la société Eveha est supérieur de 34,7% au prix proposé par cette troisième candidate. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a retenu une offre dont le prix était nettement inférieur à celui des offres des autres candidats. Au surplus, il résulte de l’instruction que ni l’Autorité de la concurrence, ni la Commission européenne, saisies par la société Eveha, n’ont relevé l’existence de subventionnement croisé au regard de la présentation des recettes et des charges entre les activités concurrentielles et non-concurrentielles de l’INRAP. Par suite, la société Eveha n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’offre de l’INRAP n’aurait pas été fixé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation et que la commune se serait fondée sur un prix manifestement sous-estimé pour retenir l’offre de l’INRAP au regard notamment des coûts exposés et au vu des documents communiqués au soutien de sa candidature.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eveha n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Boupère à lui verser la somme de 56 523,06 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Boupère qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eveha une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Boupère.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eveha est rejetée.
Article 2 : La société Eveha versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune du Boupère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eveha et à la commune du Boupère.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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