Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2223383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A… Bleandonu demande au tribunal de lui restituer 3 jours de congés au titre de l’année 2021.
Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier de 8,5 jours de congés sur la période du 30 août au 31 décembre 2021 et qu’elle n’a bénéficié que de 5 jours, sans qu’elle en soit informée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions de Mme Bleandonu sont irrecevables en ce qu’elle demande à titre principal une injonction de lui restituer trois jours de congés et à titre subsidiaire que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bleandonu, greffière des services judiciaires a été promue au choix dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaire en 2021 et nommée au tribunal judiciaire de Paris à compter du 30 août 2021. A ce titre, elle a effectué la formation professionnelle initiale, en qualité de directrice de service de greffe judiciaire d’une durée de dix-huit mois à l’école nationale des greffes à compter du 30 août 2021. Par un courrier du 22 juillet 2022, la direction de l’école nationale des greffes a informé l’ensemble des élèves des modalités relatives à la gestion des congés annuels pour l’année 2021 et des congés d’été pour l’année 2022, précisant notamment que l’organisation de la formation n’avait pas permis d’attribuer plus de cinq jour jours de congés en fin d’année 2021. Par la présente requête, Mme Bleandonu demande au tribunal de lui restituer 3 jours de congés au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent. Mme Bleandonu sollicite la restitution de 3 jours de congés au titre de l’année 2021. Toutefois, la requête présentée par Mme Bleandonu ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant à ses trois jours de congés, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle ne contient pas davantage de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’action de l’administration. En outre, et à supposer même, elle n’a pas lié le contentieux par une demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, les conclusions de Mme Bleandonu ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bleandonu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Bleandonu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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