Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté atteinte à sa vie familiale dès lors qu’il vit avec son père et qu’il est toujours scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien, né le 15 juin 2007 a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, mesure assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que M A…, qui aura 20 ans dans moins de trois mois est scolarisé actuellement en terminale. S’il produit un titre de séjour pour son père, il ne délivre aucune information sur les relations qu’il entretient avec ce dernier qui n’a établi aucune attestation de prise en charge et dont seule l’adresse est mentionnée sur le certificat de scolarité, d’ailleurs non justifiée par un document attestant le domicile. Il n’apporte pas non plus d’information concernant sa mère, supposée ainsi demeurée aux Comores où il a lui-même vécu pendant sa prime enfance car s’il produit quelques certificats de scolarité datant de l’année scolaire 2019-2020 et pour les années 2022-2023, non assortis de bulletins de notes, il ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire au cours des années 2020-2021 et 2021-2022. Par suite, il ne démontre pas la stabilité de sa situation sur le territoire, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche depuis sa majorité pour régulariser sa situation et qu’il n’exclut pas avoir une grande partie de ses attaches familiales dans son pays d’origine. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte en lui imposant une obligation de quitter le territoire sans délai aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M A….et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
5. La requête étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus de la requête de M A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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