Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2513809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… E… D…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, tandis que l’irrégularité de sa situation a pour conséquence de la priver de l’ensemble des prestations sociales nécessaires au suivi médical de sa grossesse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 octobre 2025 à 10 h afin de récupérer son titre périmé, déposer son dossier de renouvellement et recevoir un récépissé avec attestation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme E… D…, ressortissante brésilienne née le 29 août 1996, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant mention « conjoint de français » délivré le 5 juin 2023. Elle s’est mariée avec M. A… C…, de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né le 11 octobre 2023 à Paris. Le 3 octobre 2024, une attestation de décision favorable mentionnant la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 lui a été délivrée. Cependant, le titre physique ne lui ayant pas été remis depuis cette date, elle se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour ou toute autre demande de titre de séjour via la plateforme de l’ANEF. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 7 octobre 2025 à 10 h afin de récupérer son titre périmé, déposer son dossier entier de renouvellement et recevoir un récépissé avec attestation, ce que Mme E… D…, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’enregistrement d’un accueil physique à la préfecture pour sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… E… D…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, tandis que l’irrégularité de sa situation a pour conséquence de la priver de l’ensemble des prestations sociales nécessaires au suivi médical de sa grossesse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 octobre 2025 à 10 h afin de récupérer son titre périmé, déposer son dossier de renouvellement et recevoir un récépissé avec attestation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme E… D…, ressortissante brésilienne née le 29 août 1996, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant mention « conjoint de français » délivré le 5 juin 2023. Elle s’est mariée avec M. A… C…, de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né le 11 octobre 2023 à Paris. Le 3 octobre 2024, une attestation de décision favorable mentionnant la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 lui a été délivrée. Cependant, le titre physique ne lui ayant pas été remis depuis cette date, elle se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour ou toute autre demande de titre de séjour via la plateforme de l’ANEF. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 7 octobre 2025 à 10 h afin de récupérer son titre périmé, déposer son dossier entier de renouvellement et recevoir un récépissé avec attestation, ce que Mme E… D…, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’enregistrement d’un accueil physique à la préfecture pour sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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