Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 31 janv. 2025, n° 2306449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chahrnaz Hechmati, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement en urgence ;
* de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation
1. Le 13 juillet 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être dépourvue de logement et hébergée chez un particulier, menacée d’expulsion, sans relogement et être dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que la requérante ne remplit pas les conditions réglementaires d’accès au logement social qui sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes au foyer et qu’au nombre des conditions figurent notamment, celles que ces personnes, justifient avoir déclaré leurs revenus l’année précédente, que l’intéressée ne justifie pas d’un avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur les revenus de 2021, que si elle déclare être menacée d’expulsion, il s’agit de son ancien logement et que, par conséquent, ce motif ne peut être retenu, que la requérante étant dépourvue de logement, elle ne peut invoquer le motif de la non-décence et que l’intéressée n’a pas fourni dans le délai imparti un justificatif de son identité recto-verso réclamé par courrier en date du 13 juillet 2023. Mme B demande l’annulation de la décision en date du 26 septembre 2023.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans () logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d’un logement décent (), s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, Mme B allègue qu’elle n’a pas reçu le courrier de la commission de médiation en date du 13 juillet 2023 mais qu’elle dispose de son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, qu’elle est sans domicile, qu’elle dispose d’une adresse postale chez un particulier mais qu’elle ne réside pas à cette adresse ni n’entretient de relation avec la personne qui y réside. A l’appui de ses allégations, la requérante produit son avis d’imposition sur ses revenus de 2021 faisant apparaître un revenu fiscal de 582 euros et un nombre de parts égal à 1,50 ainsi que sa pièce d’identité recto verso. Dès lors, à la date de la décision attaquée, Mme B, qui était dépourvu de domicile et qui disposait des pièces réclamées par la commission de médiation, se trouvait dans l’une des situations prévues par les dispositions mentionnée au point 2 ci-dessus lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il s’ensuit qu’en rejetant le recours amiable de Mme B, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’illégalité. Par suite, la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours amiable de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Mme B, pour le compte de qui les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Chahrnaz Hechmati, avocat de la requérante, n’a pas demandé, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l’État de la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2306449
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