Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2601128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Mme D… A… se déclarant écrivaine publique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours ;
2°) à défaut, d’ordonner la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à l’Ambassade de France à Madagascar pour une durée de six mois afin de solliciter un visa long séjour ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour porte attente à l’intérêt supérieur de son enfant et compromet sa stabilité familiale en fragilisant les conditions de vie de son enfant ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’instruction compromet son accès aux soins, limite son accès aux droits sociaux et l’expose à un risque d’éloignement portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérieur supérieur de son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à mettre fin à l’inertie administrative et à permettre l’instruction effective de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante malgache née le 15 mai 1999 à Antsiranana (Madagascar), a déposé une première demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, le 13 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci ou à défaut, d’ordonner la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à l’Ambassade de France à Madagascar pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme B… a sollicité auprès du préfet de Mayotte un premier titre de séjour le 13 mai 2025, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date. Si une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 3 mars 2026, tendant à la production d’un « justificatif d’entrée régulière », dans un délai de quinze jours, ce délai étant écoulé, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Au surplus, en se bornant à faire état de sa situation de grossesse, dont le terme est prévu le 26 juillet 2026, pour caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… ne saurait être regardée comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la nécessité pour elle d’obtenir rapidement les mesures sollicitées. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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