Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2402565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B, représenté par
Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1986, entré en France en 2002 au titre du regroupement familial, est titulaire d’une carte de résident. Il a épousé le
12 août 2016, au Maroc, Mme E, ressortissante marocaine, et a déposé en faveur de cette dernière une demande de regroupement familial, qui a été acceptée le 12 juin 2017. Le couple a divorcé le 13 septembre 2018 et M. B a épousé au Maroc, le 26 décembre 2019, Mme A D, ressortissante marocaine, née le 22 décembre 2001, au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial. Par une décision du 31 mai 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier l’article L. 434-7 de ce code. Elle indique qu’après examen de son dossier, la situation de M. B ne respecte pas les principes qui régissent la vie familiale en France. Elle expose également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
5. En invoquant la violation des dispositions abrogées de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu le 3° de l’article L. 434-7 de ce code. Pour refuser d’accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé, par le tribunal correctionnel de Dijon, le
3 mai 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre le
23 octobre et le 11 décembre 2017 sur sa première épouse, arrivée en France par l’intermédiaire d’une demande de regroupement familial le 5 octobre 2017. Compte tenu de la gravité de ces faits, commis dans le cercle familal et condamnés pénalement, et ce malgré leur relative ancienneté, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant, pour ce motif, que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer, sans d’ailleurs apporter d’élément permettant d’étayer ses allégations, son activité professionnelle et sa qualité de propriétaire de son habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B soutient que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations citées au point précédent. Toutefois, il se borne à alléguer qu’il ne peut pas se rendre régulièrement au Maroc, pays dont il a la nationalité et où demeure sa conjointe, avec laquelle il n’a jamais résidé d’une part et que son épouse ne peut pas lui rendre visite en France d’autre part, sans toutefois étayer ses affirmations du moindre élément circonstancié ni de la moindre pièce de nature à apporter des précisions sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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