Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas été convoqué devant la commission d’expulsion dans le délai de quinze jours prévu par l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la composition de cette commission était irrégulière ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’expulsion et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. D, et de Me Rannou, substitué par Me Potterie, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né en 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2019 alors qu’il était mineur. L’intéressé a notamment été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 17 septembre 2024 et le 10 mars 2025. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif () « . L’article L. 632-2 du même code dispose que : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission () « . L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : » () Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin de notification et de l’avis de la commission signé par ses membres, que M. D a été régulièrement convoqué, le 18 novembre 2024, devant une commission départementale d’expulsion, régulièrement composée, qui s’est réunie le 4 décembre 2024. Les vices de procédure allégués par le requérant doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 28 novembre 2023 devenu définitif, la cour d’assises des mineurs du département du Loiret a condamné M. D à une peine de sept ans d’emprisonnement pour avoir commis le crime de viol le 2 août 2019 à Orléans. L’intéressé a été incarcéré le 16 septembre 2020 à la maison d’arrêt de Tours puis du 17 septembre 2024 au 10 mars 2025 au centre de détention de Joux-la-Ville. Par ailleurs, même si l’intéressé indique avoir exercé un emploi en centre pénitentiaire et poursuivi des soins psychologiques, il a encore récemment tenu, devant la commission d’expulsion réunie le 4 décembre 2024, des propos ambigus en indiquant notamment que la victime de son crime était « consentante ». Dans ces circonstances, et eu égard à la gravité du crime commis et à sa récente condamnation, M. D doit être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, M. D, célibataire et sans charge de famille, est arrivé sur le territoire français à une date récente, en 2019. S’il fait valoir qu’il a des membres de sa fratrie sur le territoire français, il n’établit toutefois pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, comme il a été dit au point 6, M. D constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision d’expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent pars suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2500903
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