Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2025, n° 2406674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
2. M. B, ressortissante algérienne née en 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme B était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 20 août 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 24 mai 2024 par les services préfectoraux. S’il est établi que la requérante a été convoquée en préfecture le 20 juillet 2024 afin de poursuivre l’enregistrement de sa demande, elle soutient que cette convocation est intervenue alors qu’elle était en vacances et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à son retour le 5 août 2024. En conséquence, par un courrier du 17 septembre 2024 et deux courriels des 5 octobre et 24 novembre 2024, l’intéressée a informé l’administration de cette situation et a sollicité la délivrance d’un nouveau rendez-vous, en vain. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, la requérante soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et bénéficier de ses droits sociaux. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des diligences accomplies par Mme B, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assortie d’une autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
,Ou par délégation, la greffière.
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