Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé de manière imminente à une rupture de ses droits et à la précarité malgré ses diligences ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 2001, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2026. Il a sollicité le 17 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir qu’il est employé depuis le 12 septembre 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employé polyvalent au sein d’une société de restauration rapide et que le 12 novembre 2025, son employeur l’a informé qu’il serait contraint d’envisager la rupture de son contrat de travail, à l’expiration de son titre de séjour, en l’absence de présentation d’un document l’autorisant à travailler. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Réparation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Harcèlement moral ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Afghanistan ·
- Turquie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Bien propre
- Université ·
- Délibération ·
- Picardie ·
- Contrôle des connaissances ·
- Ajournement ·
- Acte réglementaire ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Droit privé ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.