Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 16 janv. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison d’une maison située 13 rue Guynemer à Cadaujac au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses seuls revenus devaient être pris en compte pour examiner son droit au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1391 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est seul propriétaire d’une maison située 13 rue Guynemer à Cadaujac, qu’il occupe avec son épouse. Il a bénéficié au titre de l’année 2016, année de ses soixante-quinze ans, et sur la base de ses revenus de l’année 2015, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1391 du même code à raison de cette maison d’habitation. Les revenus perçus par M. A au titre de l’année 2016 s’étant révélés supérieurs au plafond institué par l’article 1417 de ce code, l’administration a maintenu le bénéfice de cette exonération en 2017, 2018 et en 2019, mais en a progressivement réduit le montant en 2020 et en 2021 conformément aux dispositions du II de l’article 1391 de ce code. M. A estimant, s’agissant d’un bien propre, que son droit à cette exonération devait être examiné au vu de ses seuls revenus, et non au vu de ceux du foyer fiscal qu’il forme avec son épouse, et qu’il n’a en conséquence jamais perdu son droit à cette exonération, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022, pour un montant de 1 637 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1391 du même code : " I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois.« . L’article 1417 de ce code, dans sa version applicable aux revenus de l’année 2016, précise que : » I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus () ". Ces montants ont été portés respectivement à 10 708 et 2 859 euros par le décret n°2017-698 du 2 mai 2017 pour les revenus de l’année 2017.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, et plus particulièrement de la rédaction de l’article 1417 du code général des impôts que même lorsque le logement occupé par un couple marié constitue un bien propre de l’un des conjoints, le droit au bénéfice de l’exonération précitée s’apprécie non au regard des revenus de son seul propriétaire, mais au regard des revenus de toutes les personnes occupant ce logement. M. A, dont le revenu fiscal de référence de l’année 2015 prenant en compte les ressources de son épouse, s’établissait à
15 906 euros pour deux parts, avait droit à cette exonération de la taxe foncière établie au titre de l’année 2016. En revanche, son revenu fiscal de référence de l’année 2016, prenant en compte les ressources de son épouse, s’établissant à 27 366 euros pour deux parts, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a estimé qu’il avait perdu, à compter de l’année 2017, le bénéfice de cette exonération.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les énonciations des paragraphes n°130 et 170 de l’instruction référencée BOI-IF-TFNB-10-20, qui est relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui n’est pas en litige en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E.C Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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