Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 27 mars, 28 et 29 2026 Mme C… A… représentée par Me Morel demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté immédiatement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l’objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II-Par une requête n°2601220 Mme C… A… représentée par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision porte atteinte à la vie privée et familiale .
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 22 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2026 à 14 heures 30, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, lors de l’audience publique du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction est intervenue, présenté son rapport et entendu :
- Me Bayon, pour ses observations
- Me Bekpoli représentant le préfet qui fait observer qu’à la suite de la convocation délivrée à Mme A… en 2023, son dossier a été clôturé faute d’avoir été complété.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… , née le 21 mars 1991, de nationalité comorienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ; dont elle demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la jonction
2.
Les requêtes ont été déposées par la même personne et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
Concernant l’urgence :
4.
Mme A… a été placée en rétention administrative en vu de son éloignement imminent vers les Comores ; elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai la concernant ;
Concernant les conclusions à fins de suspension :
5.
Mme A… soutient qu’elle est la mère d’un enfant français atteint d’un handicap né en 2019, à la contribution de l’entretien et à l’éducation duquel elle pourvoit. Elle se prévaut également d’une vie stable qu’elle justifie par la production d’une attestation d’hébergement émanant d’une compatriote en situation régulière. Elle indique avoir effectué des démarches en 2023 en vue de régulariser sa situation et avoir d’ailleurs été convoquée pour la prise d’empreintes le 29 mars 2023, suivie d’une nouvelle convocation l’année suivante demeurée sans suite. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en réalité le dossier déposé par l’intéressé a été clôturé le 23 avril 2024, faute pour l’intéressée d’avoir déposé ses empreintes. En outre, elle ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire mais a en 2021 obtenu la délivrance par les autorités de son pays un passeport en cours de validité mentionnant une adresse aux Comores, attestant la présence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Quant à la contribution à l’entretien de l’enfant, sil elle produit quelques factures d’achat de produits alimentaires et de de collation scolaire en 2024 et une en 2025, établies à son nom, elle ne verse aucun élément concernant la contribution du père de l’enfant avec lequel elle n’établit d’ailleurs pas avoir jamais mené de vie commune, l’acte de naissance de l’enfant mentionnant une adresse différente et aucun document n’étant produit concernant la situation du père. Par ailleurs, le carnet de santé de l’enfant qu’elle produit mentionne que ce dernier souffrait dans sa première année de vie d’une malnutrition aigüe sévère, le refus de la maman pour l’orientation en pédiatrie » et, en 2021, que le suivi préconisé par le médecin avait été interrompu « par la maman », attestant ainsi de carences éducatives. Enfin, elle ne justifie pas d’une adresse fiable dans la mesure où l’attestation d’hébergement qu’elle produit est établie par une personne qui est elle-même hébergée selon la mention figurant sur son titre de séjour. En l’état des pièces produites, elle n’établit donc pas la réalité ni l’intensité de la vi privée et familiale sur le territoire dont elle se prévaut et n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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