Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2602192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est arrivée à Mayotte à l’âge de six ans et y a toujours vécu depuis ; elle y a effectué toute sa scolarité, décrochant le baccalauréat à la session 2020 ; elle démontre une réelle volonté d’intégration en adhérant à une association et en effectuant des stages professionnels ; dans ces conditions, la décision du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requérante, ressortissante malgache née en 2002, soutient être arrivée à Mayotte à l’âge de six ans. Toutefois, Mme A… ne justifie au mieux que de sa présence à Mayotte à partir de l’année 2015. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme A… n’a produit aucun élément et document relatifs aux liens familiaux ou privés qu’elle aurait sur le territoire. Par suite, alors même que Mme A… peut se prévaloir de l’obtention du baccalauréat en 2020, faute de démontrer la violation de la liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante est infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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