Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2601983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 29 avril 2026 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit quartier Kardjavendza Kahani -commune de Ouangani ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui proposer un hébergement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les opérations d’expulsion sont programmées le 21 mai 2026 ;
-l’arrêté n’a pas été porté régulièrement à la connaissance des habitants, les privant d’un droit effectif au recours ;
-l’arrêté porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, dont le droit au respect de la vie privée et familiale, la dignité humaine, et le droit à l’hébergement d’urgence pour les personnes vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
-loi n°2011-725 du 23 juin 2011 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de Mayotte a ordonné aux personnes occupant les locaux situés au lieu-dit quartier Kardjavendza à Kahani, sur le territoire de la commune de Ouangani, d’évacuer les lieux dans un délai maximum de vingt-trois jours, l’opération étant programmée le 21 mai 2026. M B… domicilié dans le périmètre concerné par l’opération demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et qu’une injonction d’hébergement soit prononcée.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 11-2 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté : « I.-A Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation.(…).. Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et les installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires (…). A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés (…) ». L’article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose que : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Sont constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la publicité de l’arrêté litigieux a été assurée conformément aux dispositions de l’article 11-2 de la loi du 23 juin 2011, cité au point 3, l’intéressé ayant effectivement pu exercer un recours contre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit à un recours effectif doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M B… soutient qu’une atteinte aurait été portée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce ni d’ailleurs par de quelconques éléments relatifs à la composition de sa famille ni même à une domiciliation précise, l’intéressé se bornant à évoquer de manière peu circonstanciée, les conséquences de l’opération d’évacuation, en particulier sur l’état de santé de ses grands-parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
6. En troisième lieu, M B… fait grief à l’arrêté de méconnaitre le droit à l’hébergement. Or il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête d’insalubrité établi par l’agence régionale de santé de Mayotte le 16 avril 2026 annexé à l’arrêté, que de nombreux désordres ont été constatés de nature à générer des risques sanitaires pour la santé et la sécurité des populations, liés notamment aux conditions de stockage de l’eau, à l’absence de dispositif de collecte des eaux usées, à l’absence de stabilité du bâti , aux risques d’électrisation et d’incendie, à l’absence de gestion des déchets. Ainsi, l’opération contestée qui vise des locaux formant un ensemble homogène au sens des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 31 mai 1990 précité, limitée à un périmètre défini, occupé par des constructions sans titre tend justement à pallier les risques graves pour la salubrité et la sécurité présentés par ces installations. En outre, il résulte de l’instruction que des solutions d’hébergement ont été effectivement proposées aux habitants lors des enquêtes sociales réalisées par l’Association pour la Condition Féminine et l’Aide aux Victimes (ACFAV), de nature à préserver la dignité des intéressés, comme l’atteste le tableau figurant à l’annexe 5 de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit à un hébergement doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, peut être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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