Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2203411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203411 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2022 et 29 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Delavallade, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune d’Issigeac à leur verser la somme de 2 040,72 euros en réparation des préjudices subis du fait de la blessure de leur chienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issigeac la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— M. A étant usager de l’ouvrage public que constitue la passerelle, ils sont fondés à engager la responsabilité de la commune d’Issigeac pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— ils justifient d’un préjudice matériel, qui doit être indemnisé à hauteur de 1 040,72 euros, dès lors que leur chienne s’est fracturée le tibia et a dû subir une opération en clinique vétérinaire facturée 971,52 euros et un suivi post-opératoire facturé 69,20 euros ;
— ils justifient d’un préjudice moral qui doit être fixé à hauteur de 1 000 euros, lié au vécu douloureux de la blessure de leur animal de compagnie, qui est douée de sensibilité selon l’article 515-14 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 septembre 2023, la commune d’Issigeac, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme A est irrecevable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’ouvrage était suffisamment entretenu, que l’excavation relevée n’excédait pas le seuil raisonnable que peut attendre un usager normal de la passerelle, et que M. A a commis un défaut de surveillance de sa chienne ayant contribué à la réalisation de l’accident.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Houppe, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Damoy, représentant la commune d’Issigeac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2020, alors que M. A promenait sa chienne sur un chemin communal du lieudit Le Faurissou à Issigeac (24), cette dernière s’est coincée la patte gauche dans un trou présent sur une passerelle enjambant un fossé. Cela lui a provoqué une abrasion cutanée et une fracture du tibia. Ces blessures ont nécessité l’opération de la chienne en clinique vétérinaire le lendemain, et un suivi post-opératoire le 6 octobre 2020. Par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 juillet 2021 par la commune d’Issigeac, M. et Mme A ont formulé une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Ils demandent au tribunal de condamner la commune d’Issigeac à leur verser la somme totale de 2 040,72 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme A, reçue le 8 juillet 2021 par la commune d’Issigeac, n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception portant mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à la demande présentée par les requérants devant ce tribunal. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Issigeac tirée de tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune d’Issigeac :
4. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. A promenait sa chienne le 27 août 2020 sur un chemin communal à Issigeac, celle-ci s’est coincée la patte dans une excavation présente sur la passerelle qu’ils traversaient, avant de chuter. M. A doit être regardé comme usager de l’ouvrage public dont la commune d’Issigeac assure la maîtrise d’ouvrage.
5. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du témoignage établi le 5 septembre 2020 par une passante qui promenait également son chien au moment de l’accident, que la chienne de M. A s’est coincée la patte dans un trou situé sur une passerelle d’un chemin communal de la commune d’Issigeac, puis qu’elle a chuté de celle-ci. Il résulte également de ce témoignage ainsi que des photographies prises le jour même, que la passerelle litigieuse présentait une excavation difficilement visible, recouverte de terre et de branchages, dont la profondeur était de nature à présenter un danger pour les promeneurs et à laquelle les usagers ne pouvaient s’attendre, même dans une zone naturelle. Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune signalisation n’était installée en amont du trou et de la passerelle, de sorte que la traversée de cette dernière n’appelait pas de vigilance particulière. Par suite, la présence de cette excavation, à l’origine de la chute du chien de M. A, constitue un défaut d’entretien normal de la voie publique, de nature à engager la responsabilité de la commune d’Issigeac à l’égard des usagers de cette voie.
7. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune d’Issigeac, il ne résulte pas de l’instruction que M. A a commis une imprudence ou un défaut de surveillance dans la garde de sa chienne qui était promenée sans laisse, sur un chemin communal librement accessible, ni fait un usage anormal de l’ouvrage public. La commune d’Issigeac n’est donc pas fondée à invoquer une faute du requérant à l’origine de l’accident de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune d’Issigeac pour défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, les requérants demandent à être indemnisés des soins vétérinaires dont a dû bénéficier leur chienne, à la suite de la fracture déplacée du tibia de la patte gauche, associée à une abrasion cutanée qu’elle a subie du fait de sa chute. Ils justifient de deux factures, l’une datée du 29 août 2020 correspondant à l’opération subie par la chienne consécutivement à l’accident et l’autre, datée du 6 octobre 2020, attestant d’une consultation de contrôle post-opératoire, respectivement de 971,52 euros et de 69,20 euros. Dans ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par les requérants en condamnant la commune d’Issigeac à leur verser la somme de 1 040,72 euros en réparation de leur préjudice matériel.
10. En second lieu, les requérants justifient d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros, qui sera mise à la charge de la commune d’Issigeac.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Issigeac est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 540,72 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issigeac une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que la commune d’Issigeac sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Issigeac est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 540,72 euros.
Article 2 : La commune d’Issigeac versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune d’Issigeac.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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