Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2604588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2604588, Mme D… F… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A…, E…, G… et H… C…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 juin 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Djibouti en date du 2 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A…, E…, G… et H… C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec ses enfants, qui vivent dans des conditions précaires en Somalie, et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité du lien familial, établie par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état ; la réalité de la disparition du père des enfants n’est pas remise en cause,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme F… B… a été rejetée par décision du 11 mars 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519300 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle Mme F… B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2520168 du 5 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n° 2520168 du 5 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal, après avoir tenu une audience au cours de laquelle l’avocate de la requérante, en présence de cette dernière, a présenté des observations, a rejeté la précédente demande de Mme F… B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 juin 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Djibouti en date du 2 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A…, E…, G… et H… C… au titre de la réunification familiale au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de sa précédente requête, invoqués par Mme F… B… à l’encontre de la décision de la commission n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… B….
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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