Annulation 18 décembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2537684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2533558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A… G…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de saisir l’OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti notamment par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents pour déterminer l’Etat responsable ; en application de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la France aurait dû accepter la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026 à 9h58, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 à 14h :
le rapport de M. Youssef Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Tordeur substituant Me Fauveau Ivanovic, qui rappelle les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en insistant sur la circonstance que l’entretien individuel s’est tenu tardivement le 16 décembre 2025 tout comme la remise des brochures alors que les autorités croates avaient été saisies le 24 octobre et ont donné leur accord le 30 octobre 2025, que la demande d’asile de Mme G… a été enregistrée le 30 septembre 2025 ; en précisant par ailleurs que la fille de Mme G… est à la charge exclusive du père, et que celui-ci est en cours de régularisation ;
les observations de Mme B… pour la préfecture de police de Paris, qui fait valoir que les autorités croates ont été saisies dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, que Mme G… a, à la suite du non-lieu à statuer constaté par le magistrat désigné du tribunal administratif, présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2025, et que les éléments de vie familiale allégués ne font pas obstacle à son transfert en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, de nationalité congolaise, née le 2 avril 1983, a présenté une première demande d’asile enregistrée le 1er octobre 2025. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme G… aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de police de Paris a retiré cette décision. Par un jugement n° 2533558 du 18 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme G… dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2025. Mme H… a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2025. Par un nouvel arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris a, de nouveau, décidé du transfert de l’intéressée aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, Mme G… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de Mme G…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… s’est vu remettre contre signature, le 16 décembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en lingala, langue que Mme G… a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 16 décembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, en lingala, langue qu’elle a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, Mme G… a été informée que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que les autorités croates aient préalablement donné leur accord à la reprise en charge de Mme H… le 30 octobre 2025 n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens à la barre doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme G… soutient que la décision de transfert aux autorités croates aboutirait à la séparer de son fils, qui vit avec son père, celui-ci étant en cours de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a eu, avec M. C… F…, un enfant né à Kinshasa en 2014, scolarisé en classe de 6ème. Il ressort des éléments produits en défense que M. F…, qui est pacsé avec une ressortissante congolaise en situation régulière, assure la prise en charge exclusive de l’enfant. Ainsi, Mme H… ne justifie nullement assurer une contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision de transfert aux autorités croates porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni davantage qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au demeurant, s’il est vrai que le préfet de police a indiqué, à tort, Mme G… était sans enfant, dès lors qu’elle l’avait déclaré lors de son entretien individuel auprès des services préfectoraux, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était pas mépris sur ce point. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, compte tenu notamment des défaillances systématiques caractérisant le traitement des demandeurs d’asile par les autorités croates. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Mme G… ne justifie pas d’élément probant de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à Me Fauveau Ivanovic, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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