Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501660 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet doit être regardé comme ayant pris une décision sur son droit à obtenir un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir toutes les conditions de délivrance d’un titre sur ce fondement ; il n’est pas nécessaire de justifier d’un visa portant la mention « visiteur » pour obtenir ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige, prise au motif de l’incomplétude du dossier, ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501661 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, Mme A… E… épouse B…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet doit être regardé comme ayant pris une décision sur son droit à obtenir un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie remplir toutes les conditions de délivrance d’un titre sur ce fondement ;
- il n’est pas nécessaire de justifier d’un visa portant la mention « visiteur » pour obtenir ce titre, de sorte que la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige, prise au motif de l’incomplétude du dossier, ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme E… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, représentant M. B… et Mme E… épouse B….
Considérant ce qui suit :
M. G… B… et Mme A… E… épouse B…, ressortissants israéliens respectivement nés le 25 août 1966 et le 7 juillet 1967, sont entrés en France au mois de février 2024, munis d’un visa de long séjour temporaire. Le 30 septembre 2024, ils ont déposé une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par deux décisions du 30 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501660 et n° 2501661, présentées par M. B… et Mme E… épouse B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont fixées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Sont respectivement visés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 du même code le « visa de long séjour » et le « visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de l’annexe 10 à ce code qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » l’étranger doit produire « un visa de long séjour ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. / (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’un étranger sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut produire à l’appui de sa demande le visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ».
Enfin, aux termes de l’ancien article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande (…), les pièces suivantes : (…) 2° Sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l’article R. 311-3 (…) ». Et aux termes de l’ancien article R. 311-3 du même code, également abrogé par décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ».
En l’espèce, pour clôturer les demandes de titre de séjour présentées par M. B… et Mme E… épouse B…, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu’ils sont entrés en France munis d’un visa D portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » qui ne leur permettrait pas de solliciter un titre de séjour à échéance. Toutefois, les dispositions du 2° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » n’est pas au nombre de ceux qu’un étranger peut présenter à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ont été abrogées au 1er mai 2021, par décret du 16 décembre 2020. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent seulement, pour ce qui est du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » la production par l’intéressé d’un visa de long séjour et le visa portant la mention « dispense de carte de séjour » d’une durée supérieure à trois mois constitue un visa de long séjour au sens et pour l’application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la circonstance que les requérants étaient démunis de visas portant la mention « visiteur » ne faisait pas davantage obstacle à ce qu’ils déposent une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour déposé par les requérants devait être regardé comme complet de sorte que la clôture de leur demande constitue une décision leur faisant grief. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, tirées de ce que les décisions attaquées ne font pas grief, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au regard du motif pour lequel le préfet a décidé de clôturer la demande de titre de séjour des intéressés, qui concerne leur droit à obtenir un titre de séjour et non le seul caractère incomplet de leur dossier, la décision en litige doit être regardée comme un refus de titre de séjour. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en clôturant les demandes de titres de séjour présentées par les requérants au motif que leur dossier était dépourvu d’un visa portant la mention « visiteur », le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions du 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de Mme E… épouse B…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de munir ces derniers, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et à Mme E… épouse B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. B… et de Mme E… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ces derniers, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme E… épouse B… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… E… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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