Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans sa classe dans les 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 250 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’absence de professeur a de grandes conséquences et préjudicie à son droit à l’instruction ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, scolarisé au collège Henri Wallon de Malakoff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans sa classe dans les 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 250 euros à titre de provision.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, M. B demande au juge des référés de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 250 euros à titre de provision. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 2 de la présente ordonnance, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à condamner le rectorat de l’académie de Versailles à la somme de 250 euros excède la compétence du juge des référés.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B est scolarisé au collègue Henri Wallon à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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