Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400040 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- la décision est entachée de défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors que le requérant a présenté une demande d’asile dès le mois de mars 2023 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à la directive 2013/33/UE.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant angolais né le 21 mars 2004, est entré en France selon ses dires le 26 janvier 2023 aux fins de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée le 20 septembre 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. M. A… a formé le 16 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Dans le silence de l’OFII est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que si l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti suivant la date de son entrée en France, l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait procédé préalablement à sa décision à un entretien personnel du requérant en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité. Ce vice de procédure, qui a privé M. A… d’une évaluation par l’OFII de sa vulnérabilité permettant de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, l’a ainsi privé d’une garantie et a donc entaché la décision attaquée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable que M. A… a formé le 16 octobre 2023 contre la décision du 20 septembre 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours préalable que M. A… a formé le 16 octobre 2023 contre la décision du 20 septembre 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Résumé ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Jury ·
- Médecine ·
- Candidat ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Éviction ·
- Réintégration ·
- Santé publique ·
- Assistant ·
- Annulation ·
- Durée
- Iso ·
- Commentaire ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Établissement ·
- Référence ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Délivrance
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.