Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, si l’éloignement a effectivement lieu, son retour au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 mai 2026 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada, représentant Mme B… et de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 16 mai 2000, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Mme B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers Madagascar dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. En l’espèce, Mme B… de nationalité malgache ainsi qu’il résulte de son justificatif d’identité produit au dossier est mère d’un enfant né le 1er novembre 2025, de nationalité malgache dont le père, de nationalité comorienne, est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 1er février 2034 et occupe un emploi de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La requérante produit une attestation d’hébergement dont l’adresse est également celle du père de l’enfant, ainsi que des factures d’achat de produits en lien avec les besoins de son enfant qui réside à la même adresse, selon la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée le 14 janvier 2026. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la cellule familiale pourrait se reconstituer à Madagascar, compte tenu de la nationalité comorienne du père de l’enfant. Par suite, en l’état de l’instruction, le préfet de Mayotte, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieure de son enfant, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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