Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2602072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 mai 2026, sous le n° 2602072, M. E… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026/11764 du 12 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnancer à intervenir, et de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat, par tous moyens, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit à Mayotte depuis l’âge de 5 ans, y a été scolarisé, qu’il vit chez Mme A… depuis l’âge de 15 ans, chez laquelle il a été placé à l’âge de 15 ans dans le cadre d’une mesure judiciaire d’assistance éducative après que ses parents l’ai délaissé et qu’il ne connait pas le pays dont il a la nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni d’attaches familiales stables à Mayotte.
II. Par une requête deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 mai 2026, sous le n° 2602088, M. E… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026/11764 du 12 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnancer à intervenir, et de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat, par tous moyens, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit à Mayotte depuis l’âge de 5 ans, y a été scolarisé, qu’il vit chez Mme A… depuis l’âge de 15 ans, chez laquelle il a été placé à l’âge de 15 ans dans le cadre d’une mesure judiciaire d’assistance éducative après que ses parents l’ai délaissé et qu’il ne connait pas le pays dont il a la nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni d’attaches familiales stables à Mayotte.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 mai 2026 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026/11764 du 12 mai 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. E… C…, ressortissant comorien né le 22/12/2007 à Maouéni-Anjouan (Union des Comores), et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une année. Par les deux requêtes susvisées, M. C… demande au tribunal de suspendre les effets de la mesure d’éloignement ainsi que la mesure d’interdiction de retour prononcées à son encontre le 12 mai 2026. Il y a lieu d’y statuer par un jugement unique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention administrative.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il vit à Mayotte depuis l’âge de 5 ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il vit chez Mme A… depuis l’âge de 15 ans, chez laquelle il a été placé à l’âge de 15 ans dans le cadre d’une mesure judiciaire d’assistance éducative après que ses parents l’aient délaissé et qu’il ne connaît pas le pays dont il a la nationalité.
6. Toutefois, par les pièces qu’il produit, et notamment des certificats de scolarité illisibles en partie, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte. En outre, il ne justifie d’aucune attache familiale à Mayotte, non plus que d’aucune attache personnelle, notamment s’agissant de Mme A… chez laquelle il n’établit pas qu’il réside. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, si le requérant établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas encore été éloigné de Mayotte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d’une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l’absence d’urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête n° 2602072 a été présentée par ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2602072. En revanche, il n’y a pas lieu de l’admettre également au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2602088.
10. Par ailleurs, le requérant étant la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance n° 2602088.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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