Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r. 222-13)ju1, 28 avr. 2026, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2400442, M. F… D… demande au tribunal :
1°) de « suspendre le paiement » des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles des communes de Tsingoni et de Mamoudzou, visées par les saisies administratives à tiers détenteur n°s 2000004 et 2000005 émises à son encontre le 19 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer ses bases d’imposition et de « faire l’état des lieux » contradictoire de sa situation fiscale.
M. D… soutient que :
- les taxes d’habitation ont été mises à sa charge pour la maison, désormais divisée en deux appartements mis en location, qu’il n’habite plus depuis le mois d’août 2020 ;
- le dégrèvement de 1.346 euros accordé le 6 décembre 2022 sur la taxe foncière de l’année 2021 à raison du logement situé à Tsingoni d’un montant de 2.904 euros et le dégrèvement de 820 euros accordé le 6 décembre 2022 sur la taxe foncière de l’année 2022 d’un montant de 2.142 euros à raison du logement situé à Tsingoni n’ont pas été pris en compte ;
- le dégrèvement de 327 euros accordé le 8 août 2022 sur la taxe foncière de l’année 2021 d’un montant de 2.537 euros à raison du logement situé à Mamoudzou n’a pas davantage été pris en compte : ce dégrèvement est en tout état de cause insuffisant dès lors que la taxe a été calculée sur un bâtiment d’un seul niveau pour une surface principale de 40 m2 et une surface secondaire de 90 m2 en prenant en compte à tort la maison voisine d’une superficie de 50 m2 ;
- il y a lieu de réévaluer à la baisse les surfaces réelles pour la détermination des taxes foncières et d’habitation de la maison de Tsingoni scindée en deux appartements ; l’administration a retenu une maison fictive et un appartement fictif, dont les superficies respectives seraient de 290 m2 et 312 m2, soit un total de 602 m2 au lieu de 221 m2 ; les superficies réelles transmises par les déclarations H1 mentionnent une superficie habitable de 79,9 m2 dont 107 m2 au sol pour l’appartement 1 et une superficie habitable de 84,2 m2 dont 114 m2 au sol pour l’appartement 2 ;
- il n’occupe pas le bâtiment commercial de Mamoudzou, dont les occupants qui ont des revenus équivalents ou supérieurs aux siens, ne sont pas sollicités pour le paiement des taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant les fins de non-recevoir tirées, d’une part, de l’absence de réclamation préalable, d’autre part, de ce que les conclusions tendant à ce que soit enjoint le recalcul des bases d’imposition sont privées d’objet.
II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2400647, M. F… D… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tsingoni ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale « d’ouvrir un vrai dialogue » et de lui accorder un rendez-vous afin de mettre à jour sa situation fiscale.
M. D… soutient que :
- les deux avis de dégrèvement partiels des taxes en litige étant datés du 31 janvier 2024, sa réclamation n’est pas tardive ;
- les logements en cause sont loués et ne peuvent être imposés en qualité de résidence secondaire ; il y a seulement maintenu une boite à lettres pour y recevoir son courrier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant la tardiveté de la réclamation préalable.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire d’un bâtiment commercial à Mamoudzou et de deux appartements à Tsingoni. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2400442 et 2400647, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande, en premier lieu, la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ces biens au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles des communes de Tsingoni et de Mamoudzou, visées par les saisies administratives à tiers détenteur n°s 2000004 et 2000005 émises à son encontre le 19 janvier 2024, en deuxième lieu, la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des biens situés à Tsingoni, en dernier lieu, d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer ses bases d’imposition, de « faire l’état des lieux » contradictoire de sa situation fiscale et de lui accorder un rendez-vous afin de mettre à jour sa situation fiscale.
2. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’enjoindre à l’administration fiscale de dresser un « état des lieux » contradictoire de la situation fiscale d’un contribuable et de lui accorder un rendez-vous. Les conclusions présentées à cette fin par M. D… ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur le litige d’assiette :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable doit être assujetti à la taxe d’habitation.
5. M. D… fait valoir qu’il n’occupe plus depuis le mois d’août 2020 la maison située à Tsingoni, désormais divisée en deux appartements mis en location dont le premier appartement était occupé du 5 août 2020 au 30 septembre 2021 par Mme C… et du 1er octobre 2021 au 30 octobre 2022 par Mme A… et le second était occupé du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 par M. E… et à compter du 1er décembre 2021 par M. B…. Il se borne, toutefois, à indiquer les adresses électroniques des intéressés sans produire les contrats de location. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a été imposé sur les revenus des locations meublées non professionnelles relevant du régime micro BIC, il ne peut être regardé comme n’ayant pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance de ces logement une partie de l’année, ni même comme ayant disposé de la possibilité effective de les occuper lui-même ou de les faire occuper à titre gracieux. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des biens situés à Tsingoni.
Sur le litige de recouvrement :
6. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L.281 (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
7. Il est vrai que, comme le fait valoir le requérant, les dégrèvements de 1.346 euros et 820 euros accordé le 6 décembre 2022 sur la taxe foncière des années 2021 et 2022 à raison des logements situés à Tsingoni et le dégrèvement de 327 euros accordé le 8 août 2022 sur la taxe foncière de l’année 2021 à raison de l’immeuble situé à Mamoudzou n’ont pas été pris en compte par l’administration fiscale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des montants réclamés par les saisies administratives à tiers détenteur devaient préalablement être adressées au directeur départemental des finances publiques de Mayotte. Dès lors que M. D… ne justifie pas avoir exercé ce recours préalable, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer tout ou partie des montants visés par ces actes de poursuite ne sont pas recevables.
8. Au surplus, si le requérant soutient que les taxes d’habitation ont été à tort mises à sa charge pour la maison située à Tsingoni désormais divisée en deux appartements qu’il a mis en location à compter du mois d’août 2020, qu’il y a lieu de réduire à 79,9 m2 et 84,2 m2 les surfaces de ces deux appartements, puis que la taxe foncière de l’année 2021 à raison de l’immeuble situé à Mamoudzou a été calculée sur un bâtiment d’un seul niveau pour une surface principale de 40 m2 et une surface secondaire de 90 m2 en prenant en compte à tort la maison voisine d’une superficie de 50 m2, ces moyens, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la créance, ne peuvent être utilement invoqués dans le présent litige de recouvrement. Il en va de même du moyen tiré par M. D… de ce qu’il n’occupe pas le bâtiment commercial de Mamoudzou, dont les occupants qui ont des revenus équivalents ou supérieurs aux siens ne sont pas sollicités pour le paiement des taxes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2028
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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