Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la société civile immobilière (SCI) La Ferme de la Huppe, la société La Huppe By Upupa, Mme B… A… E… et M. C… A… représentés par Me Duraud, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Enedis, à la société Debelec, au syndicat d’énergie vauclusien, à la commune de Gordes et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse de réaliser, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, sous le contrôle et la supervision d’un maitre d’œuvre habilité, les travaux suivants sur leur propriété située 570 route de Goult à Gordes (84220) :
- reconstitution de la façade, en ce compris la reprise des fissures, la pose de pierres sèches et leur jointement ; reconstitution du parement et injection de coulis de consolidation ;
- réalisation d’une étude géotechnique préalable à la réalisation de travaux de renforcement du sol de fondations par la création de micropieux ;
- selon les résultats de l’étude géotechnique : réalisation de travaux de renforcement du sol de fondations par la création de micropieux ou mise en œuvre d’un procédé équivalent ;
- compactage contrôlé des remblais et rebouchage de la tranchée, réfection du pied de mur ;
- mise en place d’un drainage périphérique, réfection de l’étanchéité du pied de mur et de la jonction avec la voirie publique ;
- étanchéité de surface par pente et caniveau ;
- réfection des menuiseries, enduits et peintures intérieures, en ce compris dans la maison privative, le bureau, la chambre « Le Ver à Soie », la chambre « Le Voisin », la chambre « La Provençale » et le bureau ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner à titre provisionnel la société Enedis, la société Debelec, le syndicat d’énergie vauclusien, la commune de Gordes et la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse à leur verser la somme de 35 000 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la société Enedis, à la société Debelec, au syndicat d’énergie vauclusien, à la commune de Gordes et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse de réaliser, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, sous le contrôle et la supervision d’un maitre d’œuvre habilité, les travaux suivants sur leur propriété située 570 route de Goult à Gordes (84220) :
- Compactage contrôlé des remblais et rebouchage de la tranchée,
- Réfection de l’étanchéité de la tranchée de raccordement,
- Mise en place d’un drainage périphérique et réfection de l’étanchéité du pied de mur et de la jonction avec la voirie publique
- Étanchéité de surface par pente et caniveau
4°) de mettre à la charge de la société Enedis, de la société Debelec, du syndicat d’énergie vauclusien, de la commune de Gordes et de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’injonctions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. La SCI La Ferme de la Huppe est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et professionnel situé 570 route de Goult à Gordes (84220). Des fissures ont été constatées par commissaire de justice en octobre 2025 et une expertise non contradictoire a été diligentée en octobre 2025 et réalisé par M. D…, missionné par la SCI. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Enedis, à la société Debelec, au syndicat d’énergie vauclusien, à la commune de Gordes et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse de réaliser ou de faire réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordres constatés.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble. Si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l’intéressé d’une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l’ait rejetée par une décision expresse ou implicite n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 521-3.
5. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures demandées, la société requérante fait état, d’une part, de ce que les fissures constatées seraient structurelles et évolutives, et qu’il existerait un risque réel pour la solidité du mur et, d’autre part, qu’un ravinement en sous œuvre est constant en ce que les infiltrations d’eau sont actives. Toutefois, si les éléments produits par la SCI La Ferme de la Huppe mettent en évidence l’existence de fissures sur le mur de leur façade, il n’est pas justifié de l’évolutivité alléguée des désordres à court terme dès lors que le rapport de l’expert missionné par elle conclut à une aggravation des fissures seulement dans un délai de 18 à 24 mois sans indiquer, au demeurant, de conséquences graves ou irréparables. Au surplus, il résulte de l’instruction que par une requête n° 2600498 enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2026, la société civile immobilière requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative à fin de désignation d’un expert chargé de, précisément, se prononcer sur l’étendue des désordres, malfaçons, défauts de conformité ou de finition de leur propriété. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
6. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Ainsi, caque demande doit être présentée par requête séparée. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement, à titre provisionnel, de la somme de 35 000 euros sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI La Ferme de la Huppe en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et au frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Ferme de la Huppe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) La Ferme de la Huppe, à la société La Huppe By Upupa, à Mme B… A… E…, à M. C… A…, à la société Debelec, à la société Enedis, au syndicat d’énergie vauclusien, à la commune de Gordes et à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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