Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 6 mars 2025, n° 2201687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 27 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Les Pigoles, représentée par Me Halley, demande au tribunal :
1 ) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Barberey-Saint-Sulpice à concurrence de la somme de 2 831 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la catégorie DEP2 retenue par l’administration fiscale pour les locaux qu’elle détient ne correspond pas à leur consistance et à leur utilisation.
— les locaux qu’elle détient relèvent du sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et de la notice d’aide au remplissage de la déclaration n°6660 REV qui est opposable à l’administration fiscale ; le local occupé par la société Make-up Peinture relève de la catégorie 1 de ce sous-groupe IV tandis que les trois autres locaux relèvent de la catégorie 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Veyssière, représentant la SCI Les Pigoles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Pigoles est propriétaire de quatre locaux à usage professionnel faisant partie d’une copropriété située 10 rue Amédée Bollée à Barberey-Saint-Sulpice (10600). La société requérante demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de cette commune à raison de ces locaux.
2. Aux termes de l’article 1494 : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes de l’article 1498 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () / Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux. / Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance. () ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Pigoles est propriétaire, à Barberey-Saint-Sulpice, de quatre locaux occupés, au 1er janvier 2021, par les sociétés Ecovalis Troyes, Make-up Peinture et Derichebourg. L’ensemble des locaux a été classé, sur la base des déclarations 6660-REV souscrites par la société requérante le 26 octobre 2021, dans la catégorie 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ».
4. En premier lieu, l’intéressée soutient que le local correspondant à l’invariant n° 030/00190037L occupé par la société Ecovalis, qui exerce une activité artisanale d’isolation par l’extérieur de travaux, relève de la catégorie 1 « ateliers artisanaux » du sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la photographie de ce local produite par la société requérante à l’appui de sa déclaration 6660-REV le 26 octobre 2021 et du compte rendu de la visite des locaux de la SCI les Pigoles effectuée le 29 septembre 2022 par l’administration fiscale, que ce local est essentiellement composé d’un espace d’accueil de 98 m² donnant sur rue avec vitrine servant à la présentation des matériaux et produits proposés à la clientèle, un espace de bureaux sur deux niveaux d’une surface totale de 66 m², d’un espace sanitaire de 30 m², d’un espace de stockage de 30 m² et d’un espace de 125 m² qui était dépourvu, au cours de l’année 2021, de tout élément de nature à caractériser l’exploitation, en son sein, d’une activité artisanale et servait principalement au stockage des matériels et fournitures utilisés par la société Ecovalis pour les besoins de l’activité qu’elle déploie en dehors du site. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que les matériels et fournitures stockés dans ce local ne constituaient pas des marchandises destinées à être revendues. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’activité principalement déployée dans ce local et de sa destination, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a évalué dans la catégorie des lieux de dépôt couvert du sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement au sens et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
5. En deuxième lieu, l’intéressée soutient que le local correspondant à l’invariant n° 030/0327419N occupé par la société Make-up Peinture, qui exerce une activité de travaux de revêtements des sols et murs, relève de la catégorie 2 « locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance » du sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la photographie de ce local produite par la société requérante à l’appui de sa déclaration 6660-REV le 26 octobre 2021 et du compte rendu de la visite des locaux de la SCI les Pigoles effectuée le 29 septembre 2022 par l’administration fiscale, que ce local est essentiellement composé d’un espace de stockage de 89 m² qui était dépourvu, au cours de l’année 2021, de tout élément de nature à caractériser l’exploitation, en son sein, d’une activité de transformation, de manutention ou de maintenance et servait principalement au stockage des matériels et fournitures utilisés par la société Make-up peinture sur ses chantiers. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que les matériels et fournitures stockés dans ce local ne constituaient pas des marchandises destinées à être revendues. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’activité exercée dans ce local et de sa destination, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a évalué dans la catégorie des lieux de dépôt couvert du sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement au sens et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que les deux locaux correspondant aux invariants nos 030/0190035V et 030/0327420W occupés par la société Derichebourg respectivement jusqu’au 29 septembre 2022 et 14 avril 2021, qui exerce une activité de nettoyage courant des bâtiments, relève de la catégorie 2 « locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance » du sous-groupe IV « ateliers et autres locaux assimilables ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des photographies de ces locaux produites par la société requérante à l’appui de sa déclaration 6660-REV le 26 octobre 2021 et du compte rendu de la visite effectuée le 29 septembre 2022 par l’administration fiscale, que le local relevant de l’invariant 030/0190035V était composé d’un espace de bureaux d’une surface de 90 m² et d’un espace de 285 m² qui était dépourvu, au cours de l’année 2021, de tout élément de nature à caractériser l’exploitation, en son sein, d’une activité de transformation, de manutention ou de maintenance et servait principalement au stockage des matériels et produits ménagers utilisés par la Derichebourg dans le cadre de l’activité qu’elle déploie en dehors de ce site. En outre, il résulte de l’instruction que le local correspondant à l’invariant 030/0327420W était composé d’un espace de bureaux de 39 m², d’un espace sanitaire de 9 m², d’un espace de stockage de 8 m² et d’un espace de 258 m² principalement utilisés pour le stockage de pièces détachées et usagées. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de ce que les matériels et produits stockés dans ces locaux ne constituaient pas des marchandises destinées à être revendues. L’intéressée ne saurait davantage se prévaloir de l’activité exercée par la société Deutsche Windtechnik dans le local 030/0327420W après le 14 avril 2021 dès lors que la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie, en application des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts, sur la base des faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’activité principalement déployée dans ces locaux et de leur destination, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a évalués dans la catégorie des lieux de dépôt couvert du sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement au sens et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
7. En dernier lieu, en l’absence de rehaussement, la SCI Les Pigoles n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notice d’aide au remplissage de la déclaration n° 6660 REV.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI Les Pigoles doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Pigoles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Les Pigoles et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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