Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2400389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation de son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est « irrégulière », dès lors que Mme A… B… n’a pas formé une demande de titre de séjour susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 21 octobre 1982 à Mavingouni-Bambao (Union des Comores), de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte :
La requête de Mme A… B… ne comportant aucune conclusion à fin d’annulation dirigée contre une décision implicite de rejet opposée à une demande de titre de séjour, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, et tirée de l’absence de décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, doit nécessairement être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est présente sur le territoire français depuis au moins l’année 2013, date à laquelle elle a pour la première fois sollicité un titre de séjour. La requérante est par ailleurs mère de trois enfants, nés à Mamoudzou en 2001, 2014 et 2016, les deux derniers étant issus de sa relation avec un compatriote, pour sa part titulaire d’un titre de séjour depuis 2009. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle et son conjoint contribuent à l’entretien et à l’éducation desdits enfants. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations exposées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente requête n’étant pas dirigée contre une décision portant refus de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… B… un tel titre. En revanche, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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