Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Dandaleix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet du Val-de-Marne de communiquer le relevé d’enquête de l’OFII réalisé dans le cadre de la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse ainsi que l’avis du maire compétent ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2024 portant refus de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de faire droit à cette demande et de délivrer à son épouse un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer à son épouse dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où cette décision fait basculer son épouse du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d’établir l’urgence ce qui est le cas de cette dernière : elle bénéficiait d’un titre de séjour étudiant jusqu’au
17 février 2023 et a demandé un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » : elle se trouve sans aucun document et exposée à une interpellation ou un éloignement vers son pays d’origine à tout moment ;
— sa situation personnelle justifie l’urgence : son épouse est mère d’une enfant mineure en bas âge (2 ans) ; la décision aura pour effet de diviser la cellule familiale ; l’urgence est donc caractérisée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision portant refus de titre de regroupement familial est signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’avis du maire n’est pas produit ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et le pouvoir discrétionnaire du préfet ont été méconnus ; la décision est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont méconnues ;
— l’ordonnance du 26 août 2024 a un caractère exécutoire qui est nié ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée du 29 août 2024 et la copie de la requête n° 2413457 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 22 novembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Dandaleix, représentant M. D, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête, le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de pouvoir donner un effet utile à cette requête, il y a lieu de considérer qu’elle a été présentée par M. D au bénéfice de son épouse.
2. Mme C épouse D, ressortissante algérienne, née le 5 mai 1996 à
Melka (Algérie), est entrée en France régulièrement le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa étudiant et se maintient depuis cette date sur le territoire ayant obtenu des certificats de résidence portant la mention « étudiant-élève » régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le
17 février 2023 ; elle s’est mariée le 16 octobre 2021 à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne) avec un compatriote, M. D titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2027 ; de leur union est née une fille, B, le 1er avril 2022 à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) ; la famille réside depuis le mois de décembre 2021 au domicile familial, situé
5 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ; M. D a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse le 9 janvier 2023pendant la durée de validité du certificat de résidence de cette dernière portant la mention « étudiant-élève ». Par la présente requête, M. D demande la suspension de l’exécution de la décision du
29 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. D soutient que l’urgence est établie en raison de la fin de validité du titre de séjour « étudiant » de son épouse et du refus de regroupement familial en litige. En outre, comme précédemment dit, M. D a épousé Mme C à Choisy-le-Roi le
16 octobre 2021, et de leur union est née la jeune B le 1er avril 2022 à Vitry-sur-Seine. Enfin, il n’est pas contesté que les époux entretiennent une vie commune. Dans de telles circonstances, alors que le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas déposé de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée a porté une atteinte à la vie privée et familiale de M. D disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de regroupement familial du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
11. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. D l’autorisation de de regroupement familial au profit de son épouse implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de cette dernière dans un délai d’un mois et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressée un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’autorisant à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer, à cette dernière, le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414004
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