Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 26 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Collas, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 août 2022, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 17 octobre 1977 et résidant depuis 2000 en France, où elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, demande ajournée à deux ans par une décision du 21 décembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 23 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours, ajourné à son tour à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, qui demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B… a fait l’objet de l’enquête administrative prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 21 décembre 2021, que la requérante, entrée en France en 2000 à l’âge de 23 ans, n’a en particulier pas été en mesure de citer le nom du fleuve qui coule à Paris ou ni le nom du maire de cette ville, ni de définir la liberté, la fraternité ou la laïcité, ni de citer les droits et devoirs d’un citoyen français, pas plus que d’expliciter la signification du jour de la fête nationale. Si l’intéressée explique ses lacunes par la pression ressentie lors de son entretien en préfecture et soutient avoir perdu ses moyens, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’insuffisance des connaissances ainsi exposée trouverait, même pour partie, son origine dans l’anxiété de la postulante à la nationalité française ou dans les conditions de déroulement de l’entretien. Dès lors, en dépit des efforts d’intégration de Mme B…, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de cette dernière pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que Mme B… est réfugiée, qu’elle maîtrise la langue française et justifie d’un engagement associatif, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Collas.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le BarbierLa greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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