Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier et le 12 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Ghaem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation démontrant l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Par un courrier du 12 février 2026, le préfet de Mayotte a été invité à produire dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, copie du procès-verbal n° 2928/2023 du 15 mai 2023 dressé par les services de la gendarmerie nationale à la suite de l’interpellation de M. C…, avant l’édiction de l’arrêté du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 21 février 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré à Mayotte au cours de l’année 2019. Le 15 mai 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé au centre de rétention administrative de Pamandzi et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, le requérant soutient que la célérité avec laquelle la mesure d’éloignement a été décidée l’a privé de la possibilité de faire état de sa vie privée et familiale, mais aussi des efforts qu’il a accomplis pour s’intégrer dans la société française et pour obtenir un diplôme qualifiant. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’un procès-verbal a été dressé par les services de la gendarmerie nationale le 15 mai 2023, constatant que M. C… se trouve dans le département de Mayotte sans pouvoir justifier d’un visa valide l’ayant autorisé à entrer régulièrement et sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et régulièrement délivré. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal par un courrier du 12 février 2026, le préfet de Mayotte n’a pas produit copie de ce procès-verbal. Dans ces conditions, alors qu’il expose vivre en France depuis 2019 et y avoir suivi une scolarité jusqu’à l’obtention de diplômes, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité affectant son droit d’être entendu l’ayant privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Ghaem, conseil de M. C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Privé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- État ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Révocation ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Cadre
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Habitation
- Réclamation ·
- Livre ·
- Délai ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.