Non-lieu à statuer 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2601820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2501687 du 29 août 2025 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête n° 2501367, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à cette échéance sous cette même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’autorisation provisoire de séjour, qui lui a été remise en exécution de l’ordonnance du 29 août 2025 suspendant l’exécution du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, a expiré le 14 décembre 2025 sans qu’aucune suite ne soit donnée par les services préfectoraux à ses demandes de rendez-vous en vue de son renouvellement et que le défaut d’exécution de cette ordonnance lui porte préjudice, l’exposant à un placement en rétention.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a convoqué la requérante pour un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2026 à 7 heures pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Vu :
l’ordonnance n° 2501687 du 29 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 mai 2026 à 10 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les observations de Me Bourrien, substituant Me Belliard, représentant la requérante, qui a pu prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de Mayotte et maintient ses conclusions et moyens, en présence de Mme C….
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance n° 2501687 du 29 août 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre Mme D… A… C… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a convoqué la requérante le 21 mai 2026 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par suite, l’ordonnance n° 2501687 du 29 août 2025 ayant été entièrement exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. LASOLa greffière,
D. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Identique ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Production ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Louage ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Acte ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux ·
- Action
- Commune ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Lien ·
- État
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Ressources humaines ·
- Civil ·
- Expédition ·
- Congé ·
- Service ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Non-paiement ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Communication ·
- Foyer ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.